Texte de la QUESTION :
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M. François Deluga attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation précaire des retraités agricoles. Depuis 2002 et le plan quinquennal mené par Lionel Jospin, qui s'est traduit par des avancées considérables en termes de revalorisation des retraites agricoles et également par l'institution d'un régime complémentaire obligatoire dans le domaine de l'agriculture, le dossier des retraites agricoles est en panne et toujours en attente de la concrétisation des promesses de campagne du Président de la République. Considérant effectivement leur situation indigne et inacceptable, ce dernier avait donné rendez-vous aux retraités agricoles en 2008 et s'était engagé à respecter l'objectif de la loi Fillon de 2003 et de porter les taux de réversion de 54 à 60 %. Écartés du dispositif de relèvement du minimum vieillesse de 25 % sur 5 ans, prévu par le Gouvernement pour les petites retraites, alors qu'il ne perçoivent en moyenne que 400 € de pension et ne dépassent pas le minimum vieillesse, les retraités agricoles souhaitent obtenir des retraites décentes, égales à 85 % du SMIC pour tous les anciens travailleurs et travailleuses agricoles ayant une carrière complète, ce qui implique, de fait, la parité homme-femme. Par ailleurs, les légères revalorisations annuelles des petites retraites agricoles ressemblent à un cadeau empoisonné : d'un montant insignifiant, ces augmentations ont non seulement aucune incidence sur le pouvoir d'achat des retraités, mais elles sont surtout suffisantes pour engendrer le dépassement du seuil du revenu fiscal de référence et donc leur assujettissement à certains impôts (RDS, CSG), ce qui se traduit de fait par une diminution du montant de la pension. C'est pourquoi les retraités agricoles revendiquent très justement le relèvement du revenu fiscal de référence pour cette population très défavorisée. Aussi, face aux revendications légitimes et renouvelées des représentants du monde agricole, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par l'État pour répondre à leurs attentes.
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Texte de la REPONSE :
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La mesure prévue par l'article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a simplifié le dispositif de revalorisation des retraites agricoles mis en oeuvre depuis 1994. Elle a notamment supprimé les coefficients de minoration des revalorisations, comme le souhaitaient de longue date les retraités, et abaissé le seuil de durée de carrière agricole pour ouvrir le droit à la revalorisation pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002. Elle consiste à garantir un montant minimum de retraite égal, au 1er avril 2009, pour une carrière complète, à 639,33 euros par mois pour les chefs d'exploitation et pour les personnes veuves et à 508,03 euros par mois pour les conjoints et les aides familiaux, et s'adresse à tous ceux dont les pensions, tous régimes confondus, ne dépassent pas 757,50 euros par mois. En application du décret n° 2009-173 du 13 février 2009, la mesure sera mise en oeuvre en deux temps. Depuis le 1er janvier 2009, elle s'applique aux retraités ayant au moins 22,5 ans de carrière dans l'agriculture et, pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2002, justifiant de la durée d'assurance ou des conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le 1er janvier 2011, la condition de carrière agricole sera abaissée à 17,5 années. D'ores et déjà, ce dispositif de revalorisation a bénéficié à plus de 175 000 personnes et au plan national le montant moyen des revalorisations servies est d'environ 30 euros mensuels. Sur la proposition du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, un nouveau volet de revalorisation des retraites agricoles interviendra à compter du 1er janvier 2010. Il comporte trois mesures. La première relève de 757,50 euros à 800 euros le plafond de pensions au-dessus duquel la majoration de la retraite de base ne peut être servie. Cette mesure bénéficiera dès 2010 à 60 000 retraités agricoles supplémentaires pour un coût de 17 MEUR. Une deuxième mesure concerne les conjoints ayant opté pour le statut de collaborateur dans les délais impartis lors de la création du statut, et ayant procédé au rachat avant le 1er janvier 2009 de périodes de conjoint participant aux travaux antérieures au 1er janvier 1999 au titre de la retraite proportionnelle. Actuellement, l'effort contributif supplémentaire accompli par ces conjoints n'est pas pris en compte dans la revalorisation. À l'avenir, ces périodes seront revalorisées comme le sont actuellement les périodes de collaborateur à titre exclusif ou principal cotisées entre 1999 et 2009 par les personnes qui justifient de la régularité de leur situation au regard des délais d'option fixés lors de la création de ce statut. La troisième mesure permettra de reverser au conjoint survivant d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole 54 % des points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) attribués à titre gratuit à ce dernier. Actuellement, la pension de réversion de RCO n'est attribuée sur les points cotisés et gratuits qu'au conjoint survivant d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a pris sa retraite après le 1er janvier 2003. Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir liquidé sa retraite, la réversion porte sur les seuls points cotisés. S'il a pris sa retraite avant le 1er janvier 2003, il n'y a pas de réversion. Pour remédier à cette situation, il est prévu, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, que la pension de réversion sera servie au conjoint survivant d'un exploitant bénéficiaire de la RCO à titre gratuit. Cette mesure permettra d'améliorer les pensions servies aux conjoints survivants de chefs d'exploitation agricole retraités avant le 1er janvier 2003 et décédés à compter de cette date. En 2010, elle concernera 70 000 conjoints survivants pour un coût total de 40 MEUR. Ces mesures concrétisent l'engagement du Gouvernement à améliorer la situation des retraités les plus modestes. De plus, l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu, à compter du 1er janvier 2010, dans le régime de base des non-salariés agricoles comme dans le régime général et les régimes alignés, une majoration des pensions de réversion applicable aux conjoints survivants âgés d'au moins 65 ans, dont le total des droits propres et dérivés est inférieur à 800 euros et qui ont fait valoir la totalité de ces droits. Cette disposition traduit l'engagement présidentiel de porter de 54 % à 60 % le taux de la pension de réversion. Par ailleurs, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui s'est substituée au minimum vieillesse, sera revalorisée de 25 % d'ici à 2012 pour la première personne du foyer. Conformément aux réflexions menées dans le cadre du groupe de travail sur les retraites mis en place en février 2008, les montants minimaux de retraite servis dans le cadre de ce dispositif de majoration ne sont pas alignés sur celui de l'ASPA. Une telle indexation serait à l'origine d'un grave déséquilibre financier pour un régime déjà en grande partie financé par la solidarité nationale. Il est à noter qu'il n'existe d'ailleurs aucune retraite minimale à caractère contributif indexée sur le minimum vieillesse. En tout état de cause, le droit au bénéfice de l'ASPA, qui est dans certaines limites récupérable sur la succession de son titulaire, est ouvert sous certaines conditions d'âge et de ressources aux personnes retraitées du régime non salarié agricole. S'agissant de l'objectif de porter, en 2008, le montant des pensions à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), fixé par l'article 4 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il concerne les salariés ayant travaillé à temps complet, disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein et ayant cotisé pendant cette durée sur la base du SMIC. Cette disposition ne s'applique donc pas aux non-salariés agricoles. Enfin, en ce qui concerne les prélèvements sociaux applicables aux pensions de retraite, l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale exclut de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas les seuils d'assujettissement à la taxe d'habitation. Les personnes non redevables de l'impôt sur le revenu mais assujetties à la taxe d'habitation bénéficient d'un taux de CSG réduit de 3,8 %. Dans les autres cas, les pensions de retraite sont assujetties à la CSG au taux de 6,6 %, contre 7,5 % pour les revenus d'activité. Le fait, pour un retraité, de dépasser l'un des seuils peut, en conséquence, entraîner une hausse des prélèvements obligatoires de nature à réduire l'amélioration procurée par la hausse des pensions de retraite. Cette disposition est commune à l'ensemble des régimes de base de retraites. C'est pourquoi une réforme ne pourrait être envisagée que dans le cadre d'une réflexion globale.
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