FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62919  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10373
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3461
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  activités de plein air
Analyse :  espaces sites et itinéraires. accès
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la pérennisation de l'accès aux espaces sites et itinéraires (ESI). Le département de l'Ardèche s'est ainsi fortement mobilisé depuis 2003, dans le cadre de ses compétences réglementaires sur le dispositif CDESI-PDESI, en application de l'article L. 311-3 du code du sport. En effet, lorsqu'il se situe en propriété privée, un ESI doit faire l'objet d'une contractualisation avec le propriétaire des lieux afin d'autoriser son ouverture au public et de pouvoir l'inscrire au PDESI. La législation actuelle relative à la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires d'espaces naturels reste trop circonscrite aux seuls espaces réglementés. Ces dispositions ne semblent pas suffisamment incitatives pour les propriétaires et ne permettent pas d'assurer la continuité de certains itinéraires, ou l'accès à certains sites ou espaces de pratique sportive de nature. Or leur fréquentation toujours plus importante nécessite une prise en compte rigoureuse de la responsabilité de la collectivité et/ou de son délégataire de service public, compte tenu notamment de leur inscription à un plan départemental des ESI. Un dispositif législatif incitatif complémentaire en direction des propriétaires permettrait sans doute de lever ces freins quant à l'ouverture des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature au public. En conséquence, il lui demande de quelle manière et selon quel calendrier le Gouvernement entend répondre à ces préoccupations.
Texte de la REPONSE : L'article L. 311-3 du code du sport donne compétence au département pour l'établissement d'un plan destiné à favoriser le développement maîtrisé des sports de nature : le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (le PDESI). Ce plan, qui inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. Cet article du code de l'urbanisme dispose que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurance nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. Par ailleurs, l'article L. 311-5 du code du sport prévoit que le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature. Ces mesures visent à inciter les propriétaires privés à ouvrir leurs propriétés au public. En effet, pour pouvoir inscrire au PDESI un ESI qui se situe en propriété privée, cet ESI doit faire l'objet d'une contractualisation avec le propriétaire des lieux afin d'autoriser son ouverture au public. L'idée souvent évoquée de transposer l'exonération de responsabilité civile des riverains des cours d'eau prévue au dernier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'environnement : « La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs », à l'ensemble des propriétaires privés acceptant l'implantation d'ESI sur leur propriété semble délicate et peu adaptée. En effet, si les tracés des cours d'eau s'imposent aux propriétaires des terrains qu'ils traversent, les autres ESI peuvent prévoir plusieurs variantes. De même, le statut juridique des cours d'eau est particulier au regard de celui de l'ensemble des ESI. Enfin, il faut noter également que cette disposition du code de l'environnement n'avait pas vocation à inciter les propriétaires à ouvrir les cours d'eau, qui par définition le sont, mais à limiter la responsabilité des propriétaires en cas d'accident dans l'exercice d'activités qu'ils ne pouvaient pas interdire ou contrôler. Avant d'envisager de nouvelles mesures, il faut constater que, sur l'ensemble du territoire national, l'ensemble de mesures incitatives existantes ne sont que trop rarement mises en oeuvre. Il semble plus pertinent d'inciter les parties prenantes à utiliser les dispositifs en place, notamment en prenant en charge une partie ou la totalité des coûts d'ouverture du site y compris les coûts d'assurance. De même, les conventions entre le mouvement sportif et les propriétaires privés pourraient également prévoir une rémunération pour service rendu.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O