FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62934  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10380
Réponse publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5612
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  contrats de travail
Analyse :  accords nationaux interprofessionnels. arrêtés d'extension
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les ANI et il lui demande quelle forme juridique est accordée à un dispositif après arrêtés d'extension.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux accords nationaux interprofessionnels (ANI). Les ANI sont négociés entre, d'une part, les trois organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel (le mouvement des entreprises de France (MEDEF), la confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'union professionnelle artisanale (UPA) et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives de salariés (la confédération générale du travail (CGT), la confédération française démocratique du travail (CFDT), la CGT-Force Ouvrière (CGT-FO), la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la confédération française de l'encadrement et la confédération générale des cadres (CFE-CGC). Les dispositions des articles L. 2232-1 à L. 2232-4 du code du travail encadrent notamment les règles de validité de ces accords. Les stipulations d'un ANI peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs qui sont compris dans le champ d'application de cet accord par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective. Dans le cadre de cette procédure, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales, ou bien étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions. Par ailleurs, un ANI étendu peut être élargi par le ministre chargé du travail pour rendre ses dispositions obligatoires dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application. Enfin, il arrive que des ANI soient à l'origine de modifications législatives, s'il s'avère nécessaire de transposer les dispositions ainsi négociées dans la loi. Il convient notamment de rappeler l'importance donnée à la négociation interprofessionnelle par la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social qui a introduit dans le code du travail un article L. 1 aux termes duquel « Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation (...) ». Des projets de textes législatifs et réglementaires sont donc élaborés dans le champ de cet article, au vu des résultats de la procédure de négociation et de concertation. À titre d'exemple, l'ANI qui a été signé le 11 janvier 2008 par trois organisations patronales (MEDEF, CGPME, UPA) et quatre des cinq syndicats représentatifs au niveau national (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) est à l'origine de mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O