FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62939  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10342
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3036
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  travaux d'adaptation du logement. handicapés
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des personnes handicapées contraintes, en raison de l'évolution de la maladie ou du handicap, d'aménager leur logement. Les adaptations indispensables pour l'autonomie de la personne sont très coûteuses, en raison des contraintes techniques liées au bâti, et il en résulte que les aménagements réalisés sont plus souvent soumis au taux de TVA à 19,6 % qu'à 5,5 %. Compte tenu des ressources particulièrement modestes des personnes handicapées, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que son ministère compte prendre afin de les aider à financer ces travaux.
Texte de la REPONSE : L'amélioration des conditions de vie de personnes souffrant d'un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux 'd'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion notamment des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d'immeubles neufs au sens du 7° de l'article 257 du même code et de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l'article 30-0 C de l'annexe IV au même code sur laquelle figurent notamment les ascenseurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article 279-0 bis déjà cité, les travaux réalisés à l'issue desquels la surface hors oeuvre nette (SHON) des locaux existants majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %, relèvent du taux normal. Ces dispositions sont commentées au paragraphe 78 de l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006. Le paragraphe 180 de la même instruction rappelle que les travaux de construction, tels qu'une addition de construction, relèvent du taux normal mais précise qu'il est toutefois admis que soient soumis au taux réduit les travaux conduisant à une augmentation de la SHOB (ou de la surface au sol) n'excédant pas 9 m² dans le cas notamment de travaux d'installation d'un ascenseur rendant nécessaire la création d'une addition de construction. Dans ce cas, il est en outre rappelé que sont soumis au taux réduit prévu par l'article 278 quinquies du CGI les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l'article 30-0 C de l'annexe IV au même code. Ainsi, tant les travaux de toute nature nécessités par l'installation d'un tel ascenseur (découpe de l'escalier existant, électricité, peinture des locaux, etc.) que la fourniture de cet équipement, qui comprend ses pièces constitutives ainsi que leur montage, peuvent bénéficier du taux réduit. Les dispositions existantes sont donc de nature à répondre en partie aux préoccupations exprimées. Au-delà, il n'est pas envisageable de moduler le taux de TVA applicable au regard de la situation personnelle du preneur des travaux. En effet, la TVA est un impôt réel qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie, sans que puisse être prise en compte la situation personnelle de l'acquéreur du bien ou le preneur du service, ou les circonstances qui motivent l'exécution de la livraison ou de la prestation.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O