FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62943  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10367
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4084
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  instruction. modalités
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les préoccupations des maires de Meurthe-et-Moselle relatives à l'instruction des permis de construire. Ils s'étonnent que la réforme des services de l'équipement se fasse sans concertation avec les élus locaux et protestent contre le désengagement des services de l'État dans l'instruction des autorisations des sols qui place les communes, notamment rurales, dans des situations de fait ingérables. Ils demandent une compensation financière pour pouvoir mettre en place des services de remplacement. Si les maires sont satisfaits que l'article 57 du projet de loi, portant engagement national pour l'environnement, redonne un caractère obligatoire au dépôt de dossier d'assainissement autonome lors de la demande de permis de construire ou d'aménager, ils s'inquiètent toujours de l'absence dans les pièces obligatoires du dossier relatif à la sécurité incendie et demandent qu'il y soit remédié. Dès lors, il lui demande sa position sur le sujet et s'il entend satisfaire à ces attentes.
Texte de la REPONSE : La décentralisation des autorisations d'urbanisme concerne seulement les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, les communes dotées d'une carte communale. En outre, l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme fixe les conditions de la mise à disposition des services de l'État pour l'instruction de ces autorisations. Il prévoit que, lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent groupe des communes dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'État pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Cet article précise également qu'une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'État, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et EPCI compétents. En application de l'article R. 422-5 dudit code, lorsque la commune ou l'établissement public compétent décide de confier aux services de l'État l'instruction de tout ou partie de ces autorisations, une convention en précise les conditions. Conformément à l'article R. 423-15 de ce code, la commune ou l'établissement public compétent peut également confier l'instruction de ces autorisations à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; ces facultés sont destinées à permettre aux collectivités qui le souhaitent à la fois de réaliser des économies de moyens et de s'appuyer sur des unités adaptées à l'exercice de cette mission. Enfin, il est toujours possible pour une commune qui n'aurait plus les moyens d'instruire les autorisations relevant de sa compétence, de confier cette tâche au service départemental de l'État concerné dans les conditions rappelées ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une compensation financière pour la mise en place de services de remplacement par les communes. S'agissant de la question de la sécurité contre l'incendie, hormis le cas des établissements recevant du public pour lesquels les pièces nécessaires à la consultation de la commission de sécurité compétente sont jointes à la demande de permis de construire, cette question dépend en large part de la situation du projet et ne peut se résoudre par la seule fourniture d'une pièce par le demandeur justifiant qu'il a prévu les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité contre l'incendie de son bâtiment. La possibilité de délivrance du permis de construire peut être appréciée dans le cadre de l'instruction de la demande que l'autorité compétente doit établir, en fonction notamment des accès et des règles prévues par le plan local d'urbanisme qui doivent interdire la construction dans des secteurs où la sécurité contre l'incendie ne peut être assurée. En cas de risque avéré, le stockage d'eau éventuellement nécessaire peut ainsi être prévu, dans les plans joints à la demande de permis de construire, ou être prescrit lors de la délivrance de ce permis, sans que cela ne nécessite de prévoir l'ajout d'une nouvelle pièce complémentaire à la demande.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O