Texte de la QUESTION :
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M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la réponse ministérielle à la question parlementaire n° 40779 (JO du 13 octobre 2009, p. 9681) portant sur l'abrogation de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers par l'article 20 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. En effet, cet article, aujourd'hui abrogé, offrait des garanties importantes aux citoyens puisqu'il disposait que « tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ». Or, en ce qui concerne la fiscalité, si les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales prévoit l'opposabilité des instructions ou circulaires administratives publiées, celui-ci limite cette opposabilité aux seules instructions et circulaires portant sur l'assiette de l'impôt et non sur la procédure d'imposition ou de recouvrement. Ainsi, le texte actuel est beaucoup moins protecteur que les anciennes dispositions de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 aujourd'hui abrogé. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement entend rétablir cette garantie essentielle pour les justiciables.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux relations entre l'administration et les usagers. À la différence de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales (LPF), l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 permettait aux usagers d'invoquer une instruction relative à la procédure d'imposition ou de recouvrement. Cependant, en pratique, les usagers ne pouvaient guère mettre en oeuvre ce droit. En effet, une instruction ne pouvait être invoquée sur le fondement du décret de 1983 que si elle n'était pas contraire aux lois et règlements. Cette condition était interprétée strictement par la jurisprudence, si bien que la plupart des instructions relatives à la procédure de contrôle ne pouvaient pas être invoquées par les usagers. Ainsi, par exemple, a été jugée contraire à la loi, et donc non invocable sur le fondement du décret de 1983, l'instruction de 1976 qui a institué l'interlocuteur départemental en matière de contrôle fiscal externe. Au contraire, l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, et c'est là tout son intérêt, permet d'invoquer une instruction alors même qu'elle n'est pas conforme à la loi. Au surplus, le champ d'application de l'article L. 80-A s'est rapproché de celui qu'avait le décret de 1983 puisque, depuis le 1er janvier 2009, les contribuables peuvent désormais invoquer des instructions relatives au recouvrement et aux pénalités. Quant aux circulaires relatives aux procédures de contrôle fiscal, elles demeurent exclues du champ de l'article L. 80-A, mais les mesures administratives les plus importantes pour les contribuables, comme l'interlocuteur départemental qui peut être saisi à la suite d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont reprises dans la charte du contribuable vérifié. Or, cette dernière est opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les articles L. 80-A et L. 10 du LPF offrent aux contribuables des garanties effectives bien supérieures à celles que leur donnait le décret de 1983. Ainsi, comme l'indiquait la réponse du Premier ministre à la question n° 40779, le décret de 1983 n'apportait pas de garantie substantielle et son abrogation ne s'est pas traduite par un recul pour les droits effectifs des contribuables.
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