Rubrique :
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agriculture
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Tête d'analyse :
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exploitants
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Analyse :
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cumul emploi retraite. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le fait que, depuis la loi du 17 décembre 2008, l'article L. 732-39 du code rural dispose que le schéma directeur départemental des structures agricoles fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture « détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation ». Or, en Moselle, ledit schéma directeur et ledit avis de la commission départementale n'ont toujours pas été fixés. De ce fait, les agriculteurs qui prennent leur retraite sont confrontés à un vide juridique particulièrement gênant. Elle lui demande, d'une part, quelles sont les mesures envisagées pour pallier ce type de carence. Elle lui demande, d'autre part, quelle est la règle de droit applicable lorsqu'un agriculteur qui prend sa retraite est confronté à une telle carence.
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Texte de la REPONSE :
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Dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, en application de l'article L. 732-39 du code rural, le service d'une pension de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986 est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Toutefois, ce même article prévoit que les agriculteurs retraités sont autorisés à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres, dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation. Cesdispositions sont antérieures à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Dans le département de la Moselle, cette superficie est fixée à deux hectares pondérés par l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2000 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles. Aucun vide juridique ne peut donc être constaté en l'espèce. Par ailleurs, il convient de préciser que l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a assoupli le dispositif prévu par l'article L. 732-39 du code rural pour les activités non salariées agricoles assujetties par rapport au temps de travail ou en fonction des coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol. Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, sous réserve que l'assuré ait liquidé l'intégralité des pensions de vieillesse dont il peut bénéficier, le cumul d'une pension de retraite de non-salarié agricole et des revenus issus de ces activités est désormais possible à partir de soixante-cinq ans, ou dès soixante ans lorsque l'intéressé justifie de la durée d'assurance et de périodes équivalentes nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein.
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