FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6299  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6074
Réponse publiée au JO le :  22/01/2008  page :  582
Rubrique :  cultes
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  dons et legs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fonctionnement des associations cultuelles régies par la loi de 1905. Leur régime fiscal rend très difficiles les dons et legs, et plusieurs confessions ont ainsi créé des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 pour assurer leur communication, leur formation, leur encadrement juridique, etc. Il serait envisagé d'aligner le régime fiscal des deux types d'associations, notamment pour que les legs et dons puissent être perçus plus rapidement. Il serait également question de créer un « rescrit cultuel », procédure qui permettrait à une association cultuelle d'interroger l'administration sur son aptitude à recevoir des dons et legs. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui indiquer si elle envisage effectivement d'assouplir le fonctionnement des associations cultuelles régies par la loi de 1905 et de lui préciser la teneur du « rescrit cultuel ».
Texte de la REPONSE : L'article 1er de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 10 de la loi de simplification du droit du 10 décembre 2004 autorisant le Gouvernement à aménager par ordonnance le régime juridique des associations, fondations et congrégations, a mis fin au régime d'autorisation administrative préalable des libéralités consenties à ces personnes morales pour lui substituer un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative en cas d'inaptitude de l'organisme donataire ou légataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ainsi que la circulaire du 1er août 2007 précisent les modalités d'application de ce nouveau régime des libéralités. Les dispositions de l'article 910 du code civil, modifié par l'article 1er de l'ordonnance précitée, précisent que le nouveau régime de déclaration des libéralités est applicable aux « fondations, congrégations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ». Cette capacité à recevoir des libéralités a été accordée par le législateur à certaines catégories d'associations poursuivant un but exclusif dans des domaines bien délimités. Il s'agit des associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche médicale ou scientifique (art. 6, dernier alinéa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) et des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte (art. 19, al. 1er et 8 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État). Il appartient donc à l'administration de vérifier si l'association a bien la capacité à recevoir une libéralité et si ses activités ou celles de ses dirigeants ne sont pas visées par l'article 1er de la loi du 12 juin 2001. À l'instar de la procédure dite de « rescrit fiscal » instaurée par l'article 1er de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, afin de permettre à tout organisme sans but lucratif qui a un doute sérieux sur sa capacité à bénéficier du dispositif fiscal applicable aux dons manuels prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, de solliciter l'administration fiscale pour s'assurer de son droit à délivrer des reçus fiscaux, la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics présidée par le professeur Jean-Pierre Machelon suggère, dans son rapport remis au ministre de l'intérieur en septembre 2006, que toute association puisse interroger de la même manière l'administration préfectorale sur sa capacité à bénéficier des avantages liés au statut d'association cultuelle, en particulier dans le cadre d'une donation ou d'un legs. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a mis en place un groupe de travail chargé d'étudier les suites à donner aux préconisations avancées par la commission précitée. Ce groupe examine actuellement, avec une attention particulière et dans le respect du cadre juridique fixé par la loi du 9 décembre 1905, la question relative à l'examen, par l'administration, de la capacité des associations à recevoir des dons et legs ainsi que toutes les autres suggestions faites par la commission. La ministre fera connaître les mesures visant à améliorer le fonctionnement des associations cultuelles, au cours du premier semestre 2008, à l'issue des travaux du groupe de travail.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O