Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales donne compétence au maire ou, à défaut, au représentant de l'État dans le département, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. Aux termes de l'article L. 2223-27 du même code, « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que les communes sont tenues de prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Il n'apparaît pas souhaitable de fixer un seuil unique de « ressources suffisantes », qui imposerait une approche globale de situations devant être examinées au cas par cas. Il faut donc apprécier localement, par le biais d'un faisceau d'indices, si le défunt concerné doit être considéré comme « dépourvu de ressources suffisantes ». Dans ce cadre, en sa qualité de président du centre communal d'action sociale, le maire a notamment accès aux informations à caractère social qui peuvent déterminer si la commune doit prendre en charge les funérailles de la personne décédée. Enfin, il convient de rappeler que l'article L. 2223-22 du CGCT permet aux communes d'instituer des taxes sur les inhumations, les convois et les opérations de crémation réalisés sur leur territoire. Cette disposition est l'une des solutions offertes aux communes pour financer les dépenses engagées pour l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
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