FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63029  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10540
Réponse publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4996
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  pratiques commerciales
Analyse :  politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les arrêts de la CJCE du 23 avril 2009, concernant les pratiques commerciales. Ces arrêts donnent un portée importante à la directive 2005/29/CE, en imposant la liste des pratiques commerciales prohibées figurant dans l'annexe 1 de cette directive comme obligatoire. Des pratiques commerciales ne figurant pas sur cette liste ne sont pas considérées comme illégales. Cela remet en cause des dispositions de notre droit national, comme l'interdiction de revente à perte ou l'interdiction des ventes liées, qui se retrouvent en contradiction avec le droit européen, puisque ne figurant pas dans l'annexe 1. Il lui demande les conséquences qu'elle tire de ces arrêts et ce qu'elle compte mettre en oeuvre pour réformer notre droit des pratiques commerciales afin de le rendre conforme au droit européen.
Texte de la REPONSE : Dans un arrêt du 23 avril 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que les États membres ne pouvaient maintenir une législation nationale interdisant per se des pratiques commerciales sans considérer leur éventuel caractère déloyal au sens de la directive 2005/291CE. La Cour a également rappelé le caractère exhaustif de l'annexe 1 de la directive qui énumère les pratiques commerciales interdites en toutes circonstances, au titre desquelles ne figurent pas la vente liée et la vente avec prime. Cette décision remet en cause la réglementation française qui interdit, aux articles L. 122-1 et L. 121-35 du code de la consommation, la subordination de vente ou de prestation de service (vente liée) ainsi que la vente avec prime, sauf exceptions admises par la jurisprudence ou prévues par la réglementation. Désormais, et en application du droit communautaire, la licéité de ce type de pratiques commerciales doit s'apprécier au regard des critères de la déloyauté posés par la directive précitée, laquelle définit la pratique commerciale déloyale comme une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service. Cette définition est reprise à l'article L. 120-1 du code de la consommation. Toutefois, la France ne se satisfait pas de la situation actuelle, qui se traduit par une diminution du degré de protection des intérêts des consommateurs et une insécurité juridique pour les opérateurs. La Commission européenne doit présenter en 2011 un bilan d'application de la directive 2005/29 CE sur les pratiques commerciales déloyales. La France entend demander à cette occasion, et en relation si possible avec d'autres États membres, une révision de cette directive, afin de pouvoir maintenir un encadrement juridique des pratiques précitées et plus généralement des pratiques dites promotionnelles, approprié à la protection des intérêts économiques des consommateurs.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O