Texte de la REPONSE :
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L'organisation du service de restauration scolaire, qui constitue un service public local administratif facultatif, ne relève pas de la compétence du ministère de l'éducation nationale, mais de celle des collectivités territoriales. Concernant les écoles primaires, le Conseil d'État a jugé dans un arrêt du 14 avril 1995 (n° 100539) que le conseil municipal, auquel incombe la fixation de mesures générales d'organisation des services publics communaux, est seul compétent pour édicter le règlement intérieur de la cantine municipale. Dans le second degré, le service de restauration scolaire est organisé par le département dans les collèges et par la région dans les lycées. L'article L. 421-23 du code de l'éducation dispose que le chef d'établissement « assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente » et passe à cette fin une convention avec celle-ci. Le règlement intérieur de la cantine, ou la convention, énonce notamment les critères retenus par la collectivité territoriale compétente pour accorder un droit d'accès au service de restauration scolaire, dans la limite de toute mesure discriminatoire ou attentatoire aux libertés individuelles et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Compte tenu de ces éléments, le refus d'admission d'un élève au service de restauration scolaire, s'il est envisageable, particulièrement lorsque le nombre de demandes excède le nombre de places disponibles, doit être fondé sur un motif légal. Dès lors, le règlement intérieur peut, par exemple, prévoir de prendre en compte les demandes dans un ordre chronologique, mais s'expose au risque d'annulation contentieuse dans l'hypothèse où il établirait une discrimination sur le fondement exclusif de la situation familiale des parents. Ainsi, dans le cas où un élève se voit restreindre l'accès à la cantine scolaire au motif que l'un de ses parents n'exerce pas d'activité professionnelle, le Conseil d'État, dans un jugement en référé du 23 octobre 2009, a estimé que cette décision interdisait illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause. La question doit désormais être tranchée sur le fond.
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