FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 630  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4866
Réponse publiée au JO le :  01/01/2008  page :  61
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  navigation à moteur. plans d'eau
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la possibilité pour les pêcheurs d'utiliser plus largement les moteurs électriques pour la propulsion de leurs embarcations sur les plans d'eau douce. L'usage des bateaux à moteur connaît des restrictions importantes, car la réglementation date de l'époque où n'existait que des moteurs thermiques. Aujourd'hui, le moteur électrique, qui équipe de plus en plus de bateaux, ne présente pas les nuisances sonores que l'on pouvait reprocher aux moteurs thermiques. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour permettre un plus large usage des bateaux à moteur électrique sur les plans d'eau douce.
Texte de la REPONSE : Il n'existe pas de contraintes réglementaires générales restreignant l'usage des bateaux à moteur électrique, que ce soit au niveau des textes définissant les prescriptions techniques des bateaux ou au niveau du règlement général de police de la navigation intérieure. Cependant, certains règlements particuliers de police de la navigation intérieure, qui s'appliquent au niveau local sur les plans d'eau, fixent des restrictions particulières concernant les bateaux à moteur, sans différencier les bateaux électriques des bateaux à moteur thermique. Ces règlements particuliers sont arrêtés par les préfets de département, en application de l'article 1er « du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ou, pour ce qui concerne les plans d'eau non domaniaux, en application de l'article L. 214-13 du code de l'environnement, pour des motifs de sécurité, de salubrité ou de trouble grave dans la jouissance des droits des riverains. Une différenciation réglementaire permettant, dans certains cas, d'autoriser la circulation des bateaux à moteur électrique, notamment dans des zones habituellement réservées aux bateaux propulsé par l'énergie humaine paraît justifiée, compte tenu de leur impact environnemental réduit. Une telle situation est déjà autorisée par certains règlements particuliers de police, notamment pour des parcours touristiques avec des bateaux faiblement motorisés. De telles évolutions pourront être arrêtées, après concertation, par les préfets de département, dans le cadre de modifications des règlements particuliers de police des plans d'eau, intervenant notamment sur le fondement d'une demande des élus locaux concernés ou d'usagers.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O