Texte de la REPONSE :
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Les communes dans lesquelles sont implantées des écoles privées sous contrat d'association participent aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat par le biais du forfait communal. En application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Pour les élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune de résidence, l'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales avait été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement de la scolarité de ces élèves par les communes. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 89 a toutefois rencontré des difficultés d'application. Pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a été adoptée par le Parlement et validée par le Conseil constitutionnel ; elle abroge l'article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil. S'agissant de la contribution des communes de résidence, la loi du 28 octobre 2009 précise que le montant de la contribution par élève mise à la charge de la commune de résidence ne peut être supérieur, pour un élève scolarisé dans une école privée, au coût qu'aurait représenté pour la commune l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
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