FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6311  de  M.   Cosyns Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Cher ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6050
Réponse publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2390
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  cours d'eau. délimitation géographique. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Louis Cosyns attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les modalités de protection des cours d'eau. Alors, que depuis 2005, il est obligatoire de protéger les cours d'eau par une bande enherbée de 5 mètres minimum, la préfecture du Cher propose de ne plus utiliser la carte de l'Institut géographique national comme référence et de la remplacer par une cartographie spécifique des cours d'eau du département, dont la réalisation a été confiée à la FDSEA du Cher. Alors même que depuis plusieurs années la définition des cours d'eau, des eaux libres et des eaux closes a donné lieu à de nombreux contentieux et à de nombreux travaux, les modalités retenues par la préfecture du Cher semblent remettre en cause les définitions retenues par la jurisprudence. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement pour que, de façon claire et précise, les définitions retenues par la jurisprudence s'imposent.
Texte de la REPONSE : La définition des cours d'eau relève de la jurisprudence qui a été reprise dans une circulaire du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (MEEDDM), du 2 mars 2005. Elle cadre le périmètre d'action de la police de l'eau. En application de cette jurisprudence et de cette circulaire, pour qu'un écoulement d'eau soit qualifié de cours d'eau, il doit y avoir présence d'un lit permanent naturel à l'origine et d'un débit suffisant une majeure partie de l'année. En conséquence, sont exclus de la définition de cours d'eau un canal ou un fossé creusé de la main de l'homme ainsi que les fonds de talwegs n'assurant que l'écoulement des eaux de pluie. Y sont inclus, au contraire, un cours d'eau même très artificialisé ou canalisé et un cours d'eau aux écoulements intermittents, pourvu qu'ils soient alimentés par une nappe ou une source et ne correspondent pas aux seuls événements pluvieux, en tenant compte des réalités géo-climatiques locales. La qualification de cours d'eau s'apprécie donc au cas par cas. La référence à la cartographie de l'Institut géographique national (IGN) n'est qu'un outil et non la base de la définition. La liste des cours d'eau que la préfecture du Cher a établie par arrêté du 2 juin 2008, modifié par arrêté du 23 décembre 2008, répond à la circulaire interministérielle du 27 septembre 2005 relative à la désignation des cours d'eau concernés par la conditionnalité des aides agricoles. Cet arrêté fixe la liste des cours d'eau le long desquels le couvert environnemental, prévu par les articles D. 615-46 et D. 615-48 du code rural, doit être implanté en priorité. La participation de la chambre d'agriculture à l'établissement de cette liste est donc pertinente. Cet arrêté ne listant que des cours d'eau qui répondent à la définition jurisprudentielle reprise par la circulaire du 2 mars 2005, il est utilisable également pour l'application de la police de l'eau mais n'a pas, dans ce cas, de caractère exhaustif, ni limitatif. En effet, dès lors qu'un écoulement répond à la définition jurisprudentielle d'un cours d'eau, la police de l'eau s'applique même s'il n'est pas listé dans l'arrêté préfectoral.
UMP 13 REP_PUB Centre O