FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63186  de  M.   Vézinhet André ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10524
Réponse publiée au JO le :  12/01/2010  page :  308
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  concours d'ingénieur territorial. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Vézinhet appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences inquiétantes, pour les urbanistes diplômés de l'enseignement supérieur, de l'entrée en application récente du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 qui leur refuse l'accès au concours d'ingénieur territorial, mention urbanisme, au motif qu'ils n'auraient pas la qualification scientifique et technique nécessaire. Il dénonce ce manque d'équité à l'encontre des urbanistes diplômés de l'université, dont un certain nombre non négligeable exerce déjà dans les collectivités territoriales. Considérant nécessaire que les urbanistes jouent un rôle accru en matière d'assistance à l'élaboration des politiques publiques au sein des collectivités locales, il lui demande s'il est dans ses intentions de reconsidérer cette disposition injuste.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'accès des diplômés universitaires en urbanisme au concours d'ingénieur territorial. Le décret n° 90-722 du 8 août 1990, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, précise que les diplômes d'un niveau équivalent à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat doivent sanctionner une formation à caractère scientifique ou technique. Cette disposition a été introduite par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 modifiant le décret précité. L'objet de cette mesure visait à corriger la distorsion constatée entre les profils des candidats et les besoins des collectivités locales. Afin de mieux répondre aux attentes des employeurs locaux, soucieux de garantir la qualification technique des lauréats du concours d'ingénieur, le groupe de travail sur le réaménagement des concours avait proposé une modification de condition de diplômes. Cette dernière avait fait l'objet d'un très large consensus de la part des membres du groupe de travail, tant du côté des organisations syndicales que du côté des employeurs territoriaux. Ces travaux avaient été présentés au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui les avait approuvés. Depuis sa création en 2007, la Commission nationale d'équivalence veille au respect de ce critère « scientifique et technique » du diplôme. La commission d'équivalence s'appuie en particulier sur la jurisprudence du Conseil d'État, qui par de nombreux arrêts, a apprécié le caractère scientifique et technique pour confirmer des décisions de rejets de demandes de reconnaissance d'équivalence des diplômes pour l'accès au concours d'ingénieur territorial. Il a ainsi écarté des candidats possédant le master de sciences humaines et sociales, spécialité géographie environnementale (CE, Mlle Bauduin, du 6 mai 2009), une maîtrise de sciences et techniques en développement économique régional et commerce international (CE, Mme A, du 19 décembre 2008) ou un DESS de relations publiques de l'environnement (CE, Mme Kott du 24 juillet 2009), au motif que ces diplômes « ne présentent pas un caractère scientifique et technique ». Il peut être recommandé aux universités concernées d'informer les étudiants en urbanisme sur les exigences requises pour accéder à ce cadre d'emplois territorial, afin d'éviter tout malentendu à cet égard. En pratique, s'agissant du domaine de l'urbanisme, qui recouvre un concept transversal et pluridisciplinaire, les diplômes peuvent, selon leurs contenus et les universités les délivrant, traduire l'acquisition soit de compétences scientifiques et techniques, soit de compétences plus généralistes. Dans ce dernier cas, les étudiants doivent être orientés vers le cadre d'emplois des attachés spécialité « urbanisme et développement des territoires ». Aussi, dès lors que des étudiants en urbanisme souhaitent continuer à concourir pour devenir ingénieur territorial, il importe que les universités puissent être en mesure de réformer le contenu de leurs cursus afin que les diplômes obtenus à l'issue du parcours universitaire répondent aux critères permettant l'inscription à ce concours. Dans cette perspective, un rapprochement avec les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est envisagé afin qu'une discussion puisse être engagée avec les présidents d'université sur le sujet.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O