Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2004-1457 du 30 décembre 2004 a instauré pour une période de cinq ans, prorogée depuis jusqu'au 1er décembre 2011, un examen professionnel annuel pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Ce dispositif, qui répondait à une volonté générale de renforcer l'outil de valorisation du mérite que constitue la promotion interne, est venu s'ajouter à la sélection « au choix » initialement prévue par le statut particulier de ce cadre d'emplois. S'il est difficile de réunir des données à la fois précises et exhaustives relatives à ces questions, il apparaît néanmoins que le volume des lauréats de l'examen professionnel excède sensiblement les capacités de recrutement des collectivités et de leurs groupements. En ce qui concerne d'éventuelles évolutions réglementaires, il est rappelé que si les fonctionnaires ont vu leurs possibilités de promotion interne augmenter, des mesures ont été prises en regard, dès 2006, afin d'améliorer significativement la capacité de recrutement des collectivités territoriales dans ce domaine. Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 a en effet permis de porter provisoirement la proportion des recrutements par cette voie à un pour deux recrutements par voie de concours ou de mutation externe, ainsi que d'abaisser à deux ans le délai de carence au-delà duquel il est possible de procéder à une nomination au choix, lorsqu'un seul recrutement externe a été réalisé dans ce laps de temps. Or, cette règle de proportionnalité entre les modes de recrutement externe et interne est inhérente au caractère complémentaire du recrutement par promotion interne et résulte des dispositions de la loi du 26 janvier 1984. Déjà largement réajustée, elle ne pourrait l'être davantage, sans remettre en cause l'équilibre entre les différents modes de recrutement. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tient toutefois à informer l'honorable parlementaire qu'une réflexion est d'ores et déjà engagée dans le cadre de la réforme statutaire concernant les fonctionnaires de catégorie B, qui nécessite de réviser l'ensemble des mécanismes de recrutement et de promotion. La situation des lauréats de l'examen professionnel non encore recrutés fait l'objet d'un examen attentif dans le cadre de ces travaux. Par ailleurs, il doit être souligné que les jurys des examens professionnels ont la possibilité, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, de fixer la note d'admission à un niveau supérieur à 10 sur 20 pour tenir compte du nombre élevé de candidats, de l'existence de quotas pour l'inscription en liste d'aptitude et de l'obligation, en l'espèce, d'organiser un examen chaque année jusqu'en 2011 (voir TA Grenoble, 19 mai 2006, Mlle JP - requête 06 00835).
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