FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63191  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10531
Réponse publiée au JO le :  19/01/2010  page :  620
Date de changement d'attribution :  24/11/2009
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  gendarmes
Analyse :  promotion de grade. conditions
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le grade de sous-officier de carrière au sein de la gendarmerie nationale. En effet, la circulaire n° 2100 DES/GEND/RH/PSOCA du 27 mai 1998 stipule que pour être admis dans le corps des sous-officiers de carrière les militaires doivent être exempts de tout reproche. Ce terme prête à interprétation, il lui demande de bien vouloir expliciter le terme « de tout reproche » et de préciser si des erreurs de tenue ou des erreurs mineures sont prises en compte.
Texte de la REPONSE : La gendarmerie est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois et chargée d'assurer la sécurité et l'ordre publics. De telles responsabilités et prérogatives, associées à la spécificité du statut militaire, rendent indispensables la mise en place de garanties formelles quant à la probité et à l'intégrité des personnels qu'elle recrute. Les articles 21 et 22 du décret portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie disposent que : « Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière. Ils doivent réunir les conditions suivantes : 1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ; 2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ; 3° Et être titulaires du certificat d'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense ». Le recrutement se faisant au choix, l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie ne constitue pas un droit. Il ne peut valablement concerner que les militaires qui, outre les aptitudes physiques et médicales requises, ont démontré une manière de servir exemplaire. La circulaire n° 21000 du 27 mai 1998 précise que « l'admission dans le corps ne doit donc concerner que des militaires exempts de tout reproche ». La notion de « reproche » recouvre tout manquement aux obligations statutaires du militaire ainsi que toute insuffisance constatée dans le travail quotidien de ce dernier. La jurisprudence en la matière confirme largement cette analyse et rejoint celle de la fonction publique civile s'agissant de la titularisation des fonctionnaires-stagiaires. En outre, la non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière n'est pas nécessairement liée à la commission d'une faute. Une manière de servir jugée insuffisante peut légitimement justifier une telle mesure. Les décisions de non-admission sont soumises au contrôle restreint du juge administratif. Ce dernier peut donc être amené à censurer celles qui seraient incohérentes au regard des états de service du militaire concerné ou disproportionnées au regard des faits reprochés. Une « erreur de tenue » ou une « erreur mineure » ne sauraient justifier une décision de non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière.
S.R.C. 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O