FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63207  de  M.   Mallié Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10524
Réponse publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1409
Date de signalisat° :  02/02/2010 Date de changement d'attribution :  24/11/2009
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  étrangers domiciliés en France. domicile fiscal
Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'impôt de solidarité sur la fortune appliqué aux étrangers domiciliés en France. Aujourd'hui, l'ensemble des biens composant le patrimoine du foyer fiscal est soumis à l'ISF. En fonction du domicile fiscal du contribuable, le patrimoine imposable est différent. Si vous êtes domicilié en France, il comprend l'ensemble des biens, situés en France et à l'étranger. Si vous êtes domiciliés à l'étranger, seuls les biens situés en France, et sous réserve de l'application des conventions internationales, sont imposés à l'ISF. Aucune distinction de nationalité n'est donc faite. Avec ce régime fiscal, les étrangers ne sont donc pas incités à transférer leur domicile fiscal dans l'hexagone, la France restant un pays de « résidences secondaires ». Ceci étant, depuis le 6 août 2008, les personnes physiques résidentes à l'étranger qui transfèrent leur domicile fiscal en France sont imposables, sous certaines conditions, uniquement sur leurs biens situés en France mais cette disposition s'applique jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ils ont établi leur domicile fiscal en France. En conséquence, il souhaite savoir si le Gouvernement entend prolonger cette disposition afin d'attirer à nouveau les étrangers dans notre pays.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 885 A du code général des impôts (CGI), dès lors que la valeur nette de leur patrimoine est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U du même code, soit 790 000 EUR au 1er janvier 2009 pour l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû au titre de l'année 2009, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont, quelle que soit leur nationalité, assujetties à cet impôt à raison de leurs biens situés en France comme ceux hors de France. En vue de renforcer l'attractivité du territoire national, le III de l'article 121 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008), modifiant à cet effet l'article 885 A précité du CGI, prévoit que les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France et qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles fixent leur domicile fiscal en France, ne sont imposables à l'ISF qu'à raison de leurs biens situés en France, au sens du 2° de l'article 750 ter du code précité. Cette mesure, commentée dans l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 22 avril 2009 sous la référence 7 S-5-09, s'applique aux personnes qui établissent leur domicile fiscal en France à compter du 6 août 2008. Elle bénéficie non seulement aux impatriés qui exercent temporairement une activité en France et deviennent à ce titre résidents fiscaux de France mais aussi, plus largement, à toutes les personnes qui décident d'établir leur domicile fiscal en France, dès lors qu'elles n'étaient pas fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années précédentes. Elle s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle la personne concernée conserve son domicile fiscal en France et cela jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a établi son domicile fiscal en France. Cette mesure repose donc sur une différence de traitement entre les résidents de France qui est proportionnée à l'objectif d'attractivité. Tel risquerait de ne plus être le cas si le régime était prorogé au-delà de cette durée de cinq ans. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif qui, conjugué à d'autres mesures, notamment à l'amélioration du bouclier fiscal, permet de renforcer l'attractivité du territoire national, notamment en vue d'encourager l'installation en France de cadres de haut niveau.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O