FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63234  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10560
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7335
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  suppression. compensation. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le potentiel financier des communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle de zone (TPZ). Les modalités de calcul régissant les bases brutes de taxe professionnelle, utilisées pour établir le potentiel financier des communes membres d'un EPCI à TPZ, n'intègrent pas d'éventuelles attributions de compensation pour la commune sur le territoire de laquelle est située une zone d'activité mise à disposition au profit de l'EPCI. Une commune peut ainsi se trouver lésée doublement : d'abord, en subissant seule les contraintes d'une zone d'activité ; ensuite, en ayant un potentiel financier ne lui permettant pas de disposer de dotations d'État pour compenser ces contraintes. En conséquence, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement quant à une prochaine révision des modalités de calcul régissant les bases brutes de taxe professionnelle utilisées pour établir le potentiel financier des communes membres d'un EPCI à TPZ.
Texte de la REPONSE : La répartition des dotations de péréquation fait intervenir comme principal indicateur de ressources le potentiel financier, qui a remplacé en 2005, le potentiel fiscal. Cependant, le potentiel fiscal des collectivités constitue toujours une étape essentielle dans le calcul du potentiel financier, dans la mesure où ce dernier est égal, au regard des dispositions de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire perçue par les communes l'année précédente (hors compensation part salaire). Ce calcul préalable du potentiel fiscal permet d'établir une comparaison de la richesse fiscale potentielle, et non réelle, des collectivités les unes par rapport aux autres. Seules les inégalités de situation objectives, et non celles liées à des différences de gestion, sont prises en compte dans ce calcul. Ainsi, alors que le potentiel fiscal ne mesure que le montant que percevrait la collectivité si elle appliquait les taux moyens nationaux à des bases non exonérées à la suite de choix locaux, le potentiel financier a, quant à lui, pour objectif de mesurer la capacité d'une commune ou d'un département à mobiliser des ressources régulières pour faire face à ses charges. Pour neutraliser l'effet des disparités démographiques des communes, le potentiel financier par habitant est ainsi le critère de référence sur lequel s'effectue la répartition des dotations de péréquation. Conformément à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire, hors montant correspondant à la compensation « part salaire ». Jusqu'en 1999, si les bases de taxe professionnelle d'un ÉPCI à Taxe professionnelle unique (TPU) ou Taxe professionnelle de zone (TPZ) augmentaient ou baissaient d'une année sur l'autre, seule la commune sur laquelle ces bases étaient implantées supportait l'intégralité de cette variation de bases dans le calcul de son potentiel fiscal, alors que l'ensemble des communes membres de l'ÉPCI en profitait. Cette situation a pris fin avec la loi du 28 décembre 1999 et l'application de l'article L. 2334-4 sixième alinéa du CGCT, qui prévoit que pour la détermination du potentiel fiscal, les bases de taxe professionnelle des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant opté pour la taxe professionnelle unique se calculent, en ajoutant aux bases brutes d'imposition de taxe professionnelle, constatées l'année précédant le passage en taxe professionnelle unique pour chaque commune, une quote-part de la variation des bases de taxe professionnelle du groupement. Cette variation est ventilée entre toutes les communes membres du groupement au prorata de leur population. Ce mécanisme de ventilation des bases de taxe professionnelle est aussi prévu dans le cas d'un ÉPCI à TPZ. En outre, dans le cas où une communauté de communes transfère à un autre ÉPCI une partie de son produit de taxe professionnelle, le potentiel fiscal de chaque ÉPCI connaît une correction symétrique, à hauteur des montants de base de la taxe professionnelle ou de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte dans le transfert, ainsi que d'une ventilation du produit fiscal transféré entre les collectivités bénéficiaires, ce produit étant alors converti en bases. Ce calcul particulier fait application de deux principes : la prise en compte des bases de taxe professionnelle de l'année précédant le passage en TPU ou TPZ correspond à ce que les communes perçoivent en termes d'attribution de compensation et économisent en termes de charges transférées ; la ventilation de la variation annuelle des bases de l'ÉPCI permet de prendre en compte, dans le potentiel fiscal des communes, le surcroît de « richesse » retiré par chaque commune membre de l'existence de l'ÉPCI, qui se traduit notamment par l'accroissement des services rendus aux habitants, voire par un accroissement des politiques de solidarité communautaire. À défaut de cette répartition des augmentations de bases de taxe professionnelle et de l'application de ces principes spécifiques entre toutes les communes membres de l'ÉPCI, seule la ou les communes sur lesquelles ces bases sont géographiquement implantées verraient leur potentiel fiscal augmenter alors même que ces communes ne mobilisent plus la taxe professionnelle, qui est dorénavant levée au niveau communautaire. La réforme de la taxe professionnelle votée dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2010 conduira naturellement à une révision des modalités de calcul des potentiels fiscal et financier. Toutefois les principes d'affectation de la richesse aux communes membres d'un ÉPCI à TPZ ne devraient pas être modifiés.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O