FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63309  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10575
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1793
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  thanatopracteurs
Analyse :  formaldéhyde. produits de substitution. utilisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'utilisation formaldéhyde pour la conservation des corps par les services funéraires. L'inhumation ou la crémation n'intervenant que quelques jours après le décès, une conservation efficace du corps durant cette période est essentielle tant pour des raisons d'hygiène que pour permettre aux proches de faire leur deuil. À cet effet, divers composants chimiques sont utilisés, dont le formaldéhyde, agent biocide. Cette substance étant cancérigène dans le cas d'une exposition régulière, il convient donc de la remplacer par un produit moins dangereux pour les thanatopracteurs. En juin 2009, les autorités sanitaires françaises ont d'ailleurs souligné les risques liés à ce produit et insisté sur l'urgence à mettre en oeuvre des solutions de substitution. Depuis plus d'un an, au moins deux nouveaux produits de substitution ont fait l'objet de brevets et d'un dépôt d'agrément auprès des laboratoires européens compétents. Or ces derniers sont toujours en attente de leur autorisation de mise sur le marché, car en application de la directive européenne sur les biocides seules les substances chimiques ayant fait l'objet d'un agrément européen peuvent être introduites. Le délai d'obtention de cet agrément est de l'ordre de trois ans. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend autoriser provisoirement la mise sur le marché de ces produits afin de limiter les délais, comme c'est le cas au Royaume-uni.
Texte de la REPONSE : Les produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée entrent dans le champ d'application du code général des collectivités territoriales (agrément prévu à l'article R. 2213-3). En tant que biocides, ces produits doivent également répondre aux prescriptions du code de l'environnement (chapitre II du titre II du livre V, partie législative). Il existe actuellement deux démarches distinctes préalables à la mise sur le marché d'un produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée, selon que la substance active biocide entrant dans la composition de ce produit a ou non été notifiée pour ce type d'usage, au sens de la directive 98/81CE relative à la mise sur le marché des produits biocides. Ces deux démarches sont mentionnées dans l'avis aux producteurs, distributeurs, importateurs et utilisateurs de produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée, paru au Journal officiel de la République française du 31 juillet 2007. S'il s'agit d'une substance active non notifiée, l'autorisation de mise sur le marché du fluide nécessite au préalable l'inscription de la substance active à l'annexe I ou I A de la directive susmentionnée, conformément aux dispositions du code de l'environnement. La demande d'inscription de la substance active doit être adressée au ministère chargé de l'écologie. L'arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides précise le contenu du dossier technique à joindre à la demande. Si la substance active a été notifiée, la mise sur le marché du produit destiné aux soins de conservation du corps est possible, dans l'attente d'une décision d'inscription ou de non-inscription de la substance active à l'annexe I ou I A de la directive susmentionnée. Le contenu du dossier technique à joindre à la demande d'agrément est indiqué dans l'avis mentionné ci-dessus. L'agrément du produit est délivré par le ministère chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-3 du code général des collectivités territoriales. Ce dispositif est applicable dans la période intermédiaire, avant l'application pleine et entière du dispositif biocides aux produits destinés aux soins de conservation du corps. Après inscription de la substance active à l'une des annexes susmentionnées, une autorisation de mise sur le marché sera délivrée par le ministère chargé de l'écologie. Les agréments anciennement accordés aux fluides contenant du formaldéhyde, en application du code général des collectivités territoriales, feront l'objet d'une mise à jour en lien avec l'inscription ou la non inscription du formaldéhyde à l'annexe I ou I A de la directive biocides, n° 98/8/CE.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O