FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63352  de  M.   Martin Philippe Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10529
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3643
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  correspondants locaux
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation des correspondants locaux de presse (CLP). La presse quotidienne régionale fonctionne avec trois types de personnes : les journalistes à proprement parler, les pigistes et les correspondants locaux de presse. Les deux premiers sont des professionnels, disposent d'un bulletin de paie, cotisent à la sécurité sociale et ont droit à la retraite, etc. Les correspondants locaux, quant à eux, sont des travailleurs indépendants, qui ne sont pas liés par un lien de subordination au journal pour lequel ils écrivent, et auxquels on ne peut appliquer le droit du travail. Hommes et femmes de terrain, disponibles, ils parcourent leurs secteurs pour rendre compte des évènements qui s'y produisent, et sont donc des maillons indispensables de la presse régionale. Toutefois, les correspondants locaux de presse ne perçoivent que des honoraires très modestes qui, parfois, ne couvrent même pas les frais engagés pour rédiger leurs articles. La circulaire ministérielle n° NDSS/AAF/A1/93/90 du 1er décembre 1993 relative au statut social des correspondants locaux de presse définit en effet les droits et obligations de ces travailleurs indépendants, mais ne réglemente pas le calcul des honoraires. C'est pourquoi, eu égard à l'impact des correspondants locaux de presse en termes de cohésion sociale et territoriale, et étant donné les préoccupations actuelles autour du pouvoir d'achat, il lui demande dans quelle mesure leur situation pourrait être examinée et leur activité mieux encadrée.
Texte de la REPONSE : Les correspondants locaux de presse exercent, en vertu de l'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 tel que modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, une activité de collecte d'une information de proximité pour le compte des éditeurs de la presse régionale ou départementale dans le cadre d'un statut de travailleur indépendant. Au titre de cette activité, ils ne relèvent pas des dispositions applicables aux journalistes professionnels. Les conditions d'exercice de l'activité de correspondant local de presse ont été précisées par une circulaire du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 1er décembre 1993 de manière à éviter toute confusion avec le travail d'un journaliste. Cette circulaire indique notamment que le correspondant local de presse est rémunéré à l'acte ou selon un barème incitatif propre au journal et qu'il ne doit en aucun cas percevoir une rémunération forfaitaire pour son activité. Le versement d'avances fixes ou de primes est également proscrit. Sur la base de ces principes, les éditeurs concernés fixent librement le montant de la rémunération allouée à leurs correspondants et toute réglementation sur ce point est en principe exclue. Par ailleurs, il importe de rappeler que les frais professionnels engagés par les correspondants locaux de presse sont pris en compte pour le calcul du bénéfice imposable soit de manière forfaitaire selon le régime déclaratif prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, par un abattement de 34 % avec un minimum de 305 EUR lorsque le montant de leurs recettes annuelles n'excède pas 32 000 EUR hors taxes (à compter du 1er janvier 2009), soit sur la base des frais réels et justifiés dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O