FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63358  de  M.   Bouillon Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10561
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4025
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  artifices de divertissement et pétards
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : M. Christophe Bouillon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interdiction en Seine-Maritime de vente et d'utilisation d'artifices dits de divertissement décidée par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2009. En effet, les commerçants ont été informés très tardivement de cette décision et n'ont donc pu mettre en vente ce type de produits prévus pour les fêtes du 14 Juillet et commandés de longue date. Cette décision, prise sans concertation préalable, a provoqué un manque à gagner indéniable. Alors qu'il est tout à fait envisageable pour leur clientèle de se fournir dans les départements limitrophes non concernés par ce type d'interdiction, voire sur Internet, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles sont les mesures envisagées pour remédier au préjudice subi par ces commerçants.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique des artifices de divertissement est fixé par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, modifié en dernier lieu par le décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 relatif aux artifices conçus pour être lancés par un mortier. Il apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu'ils représentent. En cas de risques pour la tranquillité et la sécurité publiques, les maires et, le cas échéant, les préfets ont, en vertu de leurs pouvoirs de police et conformément aux articles L. 2212-1 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, la faculté de limiter l'emploi et la vente des pièces d'artifices de divertissement dans des lieux et à des époques déterminées. Deux circulaires, l'une du 2 juillet 2009, relatives à l'interdiction de la vente et de l'utilisation des artifices dits de divertissement, et l'autre du 16 septembre 2009, relative à l'interdiction de la vente, de la détention, et de l'utilisation des artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier, ont prescrit aux préfets d'interdire temporairement la vente et l'usage de certains artifices de divertissement dès lors que des circonstances locales le justifiaient. Ces interdictions proportionnées au danger que représente ces produits sont motivées par les impératifs de maintien de l'ordre et de la sécurité publics. De telles mesures peuvent être prises dans l'urgence en cas de nécessité, indépendamment des contingences économiques.
S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O