Texte de la REPONSE :
|
La substance active fludioxonil à propriétés fongicides est inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 depuis 2008. Conformément à la législation communautaire en vigueur, l'inscription des substances actives à l'annexe I de la directive est subordonnée à une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement. Cette évaluation est conduite suivant les principes uniformes adoptés par l'Union européenne. Dans ce cadre, le risque pour les organismes non cibles et, en particulier, pour les abeilles est pris en compte. Pour être mises sur le marché français, les préparations phytosanitaires contenant les substances actives autorisées au niveau communautaire doivent par ailleurs faire l'objet d'une évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire et alimentaire (AFSSA). On trouve dans la phytopharmacopée française des préparations à base de substances actives de fludioxonil autorisées pour des usages de traitement de semences. Ces préparations ont été autorisées sur la base d'évaluations des risques pour les organismes non cibles, y compris les abeilles.
|