FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63438  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10583
Réponse publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2492
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  conduite de véhicules agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la réglementation qui fait obligation aux agents exerçant les fonctions de cantonnier dans les communes rurales d'être en possession du permis super poids lourd afin de pouvoir conduire un tracteur auquel est attelée une remorque. Cette obligation apparaît aux yeux de nombreux maires particulièrement pénalisante dans le recrutement, longue au regard de la formation à suivre et coûteuse. Ils font également valoir qu'au regard des fonctions de cantonnier en milieu rural, un des petits parcours empruntant principalement des voies communales et des chemins ruraux, où la notion de dangerosité n'a rien de comparable avec des routes principales, l'obligation d'être simplement titulaire du permis poids lourd serait très largement suffisante. Il lui demande, en conséquence, au regard de ces réalités de terrain, s'il entend prendre des dispositions visant à modifier dans le sens de la simplification la réglementation actuellement applicable.
Texte de la REPONSE : La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Conformément à ce texte, la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d'un tracteur, à savoir B, E (B), C ou E (C), est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Par exception stricte à cette règle, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un tracteur agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. Ces dispositions découlent de la directive européenne de juillet 1991 sur le permis de conduire. Au sens de l'article 3 de ce texte, les « tracteurs agricoles ou forestiers » ne font pas partie des « automobiles » pour lesquelles s'appliquent les catégories du permis de conduire. Il revient aux États membres d'instaurer ou non un permis spécifique pour les tracteurs agricoles. La France a choisi de conserver au bénéfice de ces véhicules la dérogation dont ils bénéficiaient de manière traditionnelle. Le texte européen encadre très strictement cette dérogation qui ne peut être étendue à d'autres catégories de véhicules, même affectés à des usages de service public. Tout texte contraire à la directive européenne serait susceptible d'être annulé par le juge. Tel est le cas des tracteurs utilisés par les collectivités territoriales, les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles, les services de l'État ou les particuliers, qui ne sont pas attachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, au sens de l'article R. 221-20 précité : leurs conducteurs sont donc tenus de posséder le permis de conduire correspondant. Il convient toutefois de rechercher des solutions pratiques au problème qui se pose. À cet égard, dans le cadre des possibilités offertes par la directive relative au permis de conduire en date du 20 décembre 2006 publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 30 décembre 2006 et, plus particulièrement avec la création des catégories C1 et E (C1) du permis de conduire, vont être examinées les conditions dans lesquelles une amélioration de la réglementation applicable en France et relative à la conduite des tracteurs, notamment par des employés municipaux, pourrait être envisagée.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O