Texte de la QUESTION :
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Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions de délivrance de la carte professionnelle des agents de sécurité privée. Plus précisément, elle lui demande un point sur la réglementation applicable aux agents travaillant pour des évènements et des manifestations ponctuels. La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé à la charge des agents de sécurité privée une obligation de justifier de leur aptitude professionnelle. Le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 a prévu plusieurs modalités de justification de cette aptitude. Les agents peuvent ainsi faire valoir l'exercice d'une activité de surveillance et gardiennage soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus, soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus. Dans l'hypothèse où les agents ne peuvent se prévaloir de leur expérience professionnelle, ils doivent alors se former aux fins d'acquérir une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Ainsi l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 2008 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle relatif à l'aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance et de gardiennage prévoit que seuls les agents titulaires d'une formation attestée par un certificat de qualification professionnelle dénommé « agent de prévention et de sécurité » peuvent participer à l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage en tant que salarié. Plus récemment, un décret du 9 février 2009 a mis en place l'obligation, pour les salariés exerçant une activité privée de sécurité, de détenir une carte professionnelle. S'agissant de la formation au certificat « agent de prévention et de sécurité », son volume horaire est de 70 heures et son contenu est dispensé par des centres de formation sur une période de dix jours. Pour les entreprises salariant des agents de surveillance et de gardiennage pour des missions à durée limitée, de type évènements culturels ou sportifs, celles-ci devront supporter pour chaque agent employé, une première fois et ponctuellement, logiquement des charges salariales mais aussi un coût de formation estimé à environs 1 000 € ainsi que des indemnités de déplacement des agents ainsi envoyés en formation. Elle lui demande si l'obligation de formation des agents employés à titre ponctuel a fait l'objet d'une concertation avec les entreprises spécialisées. Elle souhaite savoir s'il n'existe pas un risque de recours aux heures supplémentaires plutôt qu'à l'embauche de personnes nouvelles et intérimaires. Elle lui demande si le financement des formations de ceux qui sont employés à titre exceptionnel, au moins au départ, ne risque pas de devoir être supporté par ceux là même qui souhaitent obtenir un tel certificat. Elle souhaite savoir s'il n'existe pas un risque de renchérissement des prestations de type ponctuel pour les collectivités publiques recourant aux services des entreprises spécialisées. Elle souhaite aussi savoir si le financement de la formation consenti par les entreprises à l'égard de salariés employés à titre ponctuel peut donner lieu à un engagement de leur part à ce qu'ils ne travaillent, au moins un temps, que pour elles sauf à rembourser tout ou partie du coût de la formation suivie.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, précise les modalités de justification de l'aptitude professionnelle des agents exerçant des activités privées de sécurité. Les salariés peuvent justifier de leur aptitude professionnelle en apportant la preuve de l'exercice d'une activité de sécurité privée pendant une période déterminée. Ils peuvent également en justifier par la détention d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, un certificat de qualification professionnelle ou un titre de formation européen reconnu. Ainsi l'arrêté du 19 juin 2008 du ministre de l'intérieur a porté agrément du certificat de qualification « agent de prévention et de sécurité » (APS). Toutefois, il ne constitue pas l'unique titre permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à l'activité de surveillance et gardiennage. La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a introduit cet objectif de professionnalisation de l'ensemble du secteur de la sécurité privée : il ne peut y avoir de dérogation. Depuis la publication du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 modifié, est entrée en vigueur la carte professionnelle des salariés exerçant une mission de sécurité privée. Cette carte atteste du respect des conditions d'honorabilité et d'aptitude professionnelle. Ce dispositif innovant a été élaboré en concertation avec les organisations professionnelles, réunies au sein d'un groupe de pilotage animé par l'État. À cet égard, c'est la branche professionnelle « Prévention et sécurité » qui a créé le certificat de qualification professionnelle APS. Dans le secteur de l'événementiel, cette réforme, basée sur le principe d'un agrément personnel, national et pluriannuel, permet aux employeurs de disposer de personnels directement employables sans qu'ils n'aient plus à solliciter les observations préalables du préfet avant chaque embauche. En outre, dès lors que ces personnels ont été formés, l'aptitude professionnelle exigée leur est acquise définitivement. Concernant les coûts de formation, les clauses imposant au salarié qui suit une formation financée par l'employeur de rester dans l'entreprise pendant une durée déterminée ou de verser une indemnité compensatrice à l'employeur en cas de départ anticipé sont soumises à conditions. En effet, les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner (Cour de cassation, chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42909).
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