Texte de la QUESTION :
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Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation des détenus au regard des activités professionnelles ou de travail donnant lieu à rémunération à l'occasion de la détention. L'article 33 énonce que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. Les personnes détenues participant à ces activités professionnelles et victimes d'accidents ou de maladies liées à celles-ci notamment quand ils peuvent déboucher sur une inaptitude professionnelle au-delà de la période de détention, doivent pouvoir bénéficier d'un régime d'indemnité, de protection et de compensation. Elle lui demande quel est actuellement le régime juridique appliqué et quelles sont les orientations retenues devant présider à celui devant être mis en place dans le cadre de la réforme votée.
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Texte de la REPONSE :
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Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial prévu par le code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 412-8 (5°), L. 433-4, L. 434-4, D. 412-36 à D. 412-46, D. 412-54 à D. 412-71, et D. 433-1. La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est assurée aux détenus sans condition de durée antérieure d'emploi ou d'immatriculation. La personne détenue victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail a droit, au même titre qu'un travailleur libre, à une réparation, mais selon des modalités particulières. Ainsi, comme dans le droit commun, les frais médicaux sont totalement pris en charge par l'administration, les personnes détenues bénéficiant de la gratuité des soins instituée par la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. En revanche, l'hébergement et la restauration étant pris en charge par l'administration pénitentiaire, les personnes détenues ne perçoivent pas d'indemnités journalières. Ces prestations sont cependant versées dès lors qu'il y a libération ou aménagement de peine. S'agissant des cas d'inaptitude professionnelle due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, une rente d'incapacité permanente, totale ou partielle est versée pour compenser cette réduction définitive de la capacité de travail. Elle est versée quel que soit le régime de détention et a fortiori en cas de libération ou d'aménagement de peine. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ne modifie pas ces dispositions.
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