FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63511  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10530
Réponse publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8309
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  décisions des architectes des Bâtiments de France
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les pouvoirs dont disposent les architectes des Bâtiments de France dans le périmètre de protection des monuments historiques. Lorsqu'un bâtiment se situe dans le champ de visibilité d'un monument ayant fait l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé, l'avis de l'architecte des bâtiments de France est exigé. Or, si l'avis est souhaitable pour préserver une architecture cohérente avec l'existant, leurs exigences sont parfois excessives, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux, les formes ou les volumes. De ce fait, de nombreux projets se trouvent bloqués ou sont purement et simplement abandonnés. Il souhaiterait donc savoir si les architectes des Bâtiments de France disposent d'un pouvoir exclusif.
Texte de la REPONSE : Les architectes des bâtiments de France (ABF) ont pour mission principale de garantir et de promouvoir la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager spécialement au sein des espaces protégés (abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine urbain et paysager (ZPPAUP), nouvelles aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), ainsi que des sites inscrits au titre du code de l'environnement) dans lesquels il y a obligation de les consulter à ce titre sur toute demande d'autorisation de travaux. L'avis qu'ils sont amenés à émettre repose donc sur la préservation patrimoniale et ne saurait se fonder sur des motifs étrangers à cette dernière. Pour autant, leur avis ne porte pas sur les seuls éléments d'intérêt patrimonial eux-mêmes, mais est également émis au regard d'une atteinte même indirecte à la qualité patrimoniale que pourraient engendrer les travaux projetés. Il faut donc considérer à ce titre deux types de motivation selon que les travaux ont soit pour objet, soit pour effet de porter atteinte au patrimoine. S'agissant de la portée de l'avis de l'ABF quant au choix des matériaux, la question renvoie d'avantage à l'évolution technique des matériaux et à la capacité de ces derniers à répondre aux exigences de préservation de la qualité architecturale, urbaine et paysagère qu'il revient à l'architecte des bâtiments de France de garantir. Par ailleurs, les articles L. 313-2 du code de l'urbanisme et L. 621-31 du code du patrimoine organisent un recours auprès du préfet de région avec consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites à l'encontre des avis conformes des architectes des bâtiments de France, recours étendu au pétitionnaire en cas de refus opposé à sa déclaration ou à sa demande de travaux.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O