FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63556  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Nouveau Centre - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10794
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3718
Date de signalisat° :  23/03/2010
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  parcours de soins. application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la nécessité de renouveler régulièrement les ordonnances de soins infirmiers pour les traitements de maladies incurables, qui crée une dépense supplémentaire pour la sécurité sociale lorsqu'il n'existe aucune raison valable de modifier le traitement. C'est pourquoi il lui demande quelles raisons justifient cette charge d'une visite médicale répétée.
Texte de la REPONSE : L'article R. 4312-29 du code de la santé publique prévoit que l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. L'article D. 312-1 (3°)du code de l'action sociale et des familles prévoit en outre que, sur prescription médicale, les services de soins infirmiers à domicile assurent des prescriptions de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, notamment auprès de personnes adultes de moins de soixante ans présentant une affection de longue durée (ALD). La prescription médicale de soins infirmiers précise le nombre de passages quotidiens, la nature et la fréquence des soins techniques infirmiers. Cette prescription est valable pour un nombre de soins définis médicalement au regard des besoins du patient. Ainsi, il ne paraît pas opportun de permettre un assouplissement de cette procédure pour le renouvellement des ordonnances des personnes souffrant de maladies incurables ; le médecin prescripteur est le seul à même d'apprécier la nécessité de renouveler l'ordonnance de son patient en fonction de l'évolution de son état.
NC 13 REP_PUB Ile-de-France O