FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63579  de  M.   Julia Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10785
Réponse publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4758
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  collaborateurs de cabinet. effectifs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Est-ce qu'une ville de moins de 20 000 habitants classée « station classée de tourisme » et bénéficiant théoriquement d'un surclassement 20 000 à 40 000 habitants, mais qui a délégué sa compétence tourisme à une communauté de communes (qui a naturellement embauché le personnel nécessaire pour s'occuper de l'accueil et de l'orientation du public étranger à la commune), peut être autorisée à embaucher un deuxième collaborateur ? D'une marnière générale, il attire son attention sur le fait que les communautés de communes commencent généralement par créer de nouveaux postes, donc de nouvelles charges avant que les communes concernées n'aient réduit le poids de leurs propres services. Il demande s'il ne serait pas souhaitable de veiller à ce que la création d'une communauté de communes contribue a réduire les charges globales de fonctionnement des collectivités locales plutôt que d'augmenter les impôts des contribuables.
Texte de la REPONSE : L'article 88, second alinéa, de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale réserve aux seules communes la possibilité d'être surclassées dans une catégorie démographique supérieure. Il n'inclut pas les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) regroupant une ou des communes bénéficiant d'un surclassement démographique. Le surclassement permet aux communes accueillant de nombreux touristes la prise en compte de contraintes, sujétions ou besoins spécifiques. La commune bénéficiaire est ainsi fictivement classée dans une catégorie démographique supérieure, afin de tenir compte de la réalité des tâches et des responsabilités incombant au personnel d'encadrement que la population réelle ne reflète pas. Le fait qu'une partie des compétences de la commune en matière de tourisme ait été déléguée à un EPCI n'interfère donc pas sur les effets du surclassement au sein cette commune. Par ailleurs, comme l'a souligné la Cour des comptes dès 2005 dans son rapport annuel, les économies d'échelle et des gains que doit générer l'intercommunalité sont encore insuffisants. En effet, les deux premières lois fondatrices de l'intercommunalité, de 1992 et de 1999, s'étaient bornées à poser un simple principe de mise à disposition « des biens, des équipements et des services publics » sans mettre en place des transferts de personnels. Depuis lors, diverses lois ont progressivement comblé ces lacunes. Tel a été le cas de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui a prévu d'une part que le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre et, d'autre part, que les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, dès lors qu'ils sont, en tout ou partie, « économiquement et fonctionnellement nécessaires à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'EPCI que des communes membres ». La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a précisé et complété ce dispositif et étendu le champ d'application de la mutualisation des services des communes membres au profit de l'EPCI dès lors que la mise à disposition présente un tel intérêt. Elle a par ailleurs étendu la mutualisation de services d'un syndicat mixte envers ses membres. En outre, pour optimiser les ressources au sein de l'intercommunalité, la mise en commun de services a été rendue possible, par la voie d'une gestion unifiée du personnel. Au vu du constat suivant lequel l'ensemble de ce dispositif n'a pas encore produit tous ses effets, notamment de diminution des frais de personnel et de fonctionnement, le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, adopté par le Sénat en première lecture le 4 février 2010, entend donner une ampleur nouvelle à la mise en commun de services. En premier lieu, ce projet vise à régulariser et sécuriser les conventions de mise à disposition de services entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres. À cet effet, lorsque la commune a conservé son service pour des motifs d'organisation, celui-ci sera en principe mis à disposition de l'EPCI pour l'exercice d'une compétence transférée. En second lieu, il propose que les EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de leurs communes membres puissent se doter de services communs, y compris pour l'exercice par les communes de fonctions dites support. Enfin, il envisage la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre d'acquérir du matériel pouvant servir aux besoins de l'EPCI et de ses communes membres. Cette faculté serait ouverte quand bien même l'EPCI ne serait doté d'aucune compétence pour laquelle le matériel est nécessaire. Cette dérogation au principe d'exclusivité apparaît justifiée par les économies d'échelle que permet l'intervention de l'EPCI. L'ensemble de ces dispositions, s'il est adopté, pourra permettre de réduire les charges de fonctionnement des communes en leur permettant d'avoir recours de manière optimale aux établissements publics de coopération intercommunale pour assumer en commun les compétences et les charges afférentes à leur exercice.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O