FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63582  de  Mme   Fraysse Jacqueline ( Gauche démocrate et républicaine - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10785
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7336
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  agents de surveillance de la voie publique. statut
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Fraysse interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la possibilité de recourir à l'amende forfaitaire pour les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics. En vertu de l'article L. 1312-1, alinéa 3, du code de la santé publique, « les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules ». Dans la mesure où les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) employés dans les communes, agrées par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules, ils sont donc compétents pour constater les infractions contraventionnelles aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics. Néanmoins, l'article précité du code de la santé publique ne précise pas par quels moyens les ASVP peuvent relever les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics. Elle lui demande donc de lui préciser si l'application combinée des articles R. 632-1 du code pénal et R. 48-1 du code de procédure pénale autorise les ASVP à recourir à la procédure de l'amende forfaitaire, rappelant l'existence d'une telle possibilité pour les contraventions au code de la route. Cette procédure, dont l'action publique est éteinte par l'acquittement d'un timbre-amende, serait en effet de nature à alléger les tâches des tribunaux, à être plus dissuasive pour les contrevenants et mieux proportionnée au degré de gravité des faits.
Texte de la REPONSE : Les agents de surveillance de la voie publique, agents titulaires ou contractuels des communes agréés par le procureur de la République et assermentés, ont une compétence d'attribution pour constater par procès-verbal les contraventions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules hormis le stationnement dangereux, et celles aux règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics prévues par l'article L. 1312-1, 38e alinéa, du code de la santé publique. Le moyen par lequel ces agents constatent les contraventions précitées est celui du procès-verbal qui n'a de force probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a porté sur une matière de sa compétence jusqu'à preuve du contraire rapportée par écrit ou par témoins (Cour de cassation, Crim. 29 avril 2009, 08-87235.). La procédure de l'amende forfaitaire permet la modulation du montant de l'amende en fonction de sa date de paiement et de solder sa dette au Trésor public selon le cas, par un montant minoré, par un montant normal, ou par un montant majoré. Toutefois, elle n'est pas applicable à la situation exposée par l'honorable parlementaire. L'article R. 48-1 du code de procédure pénale prévoit la liste des contraventions des quatre premières classes pour laquelle l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. En l'état des écritures en vigueur de cet article, les contraventions aux règlements sanitaires relatifs à la propreté des voies et espaces publics ne sont pas mentionnés dans la liste de contraventions de toute nature énumérées pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. Cet état du droit ne préjuge pas de possibles évolutions qui seraient retenues dans le nouveau code de procédure pénale.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O