Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le statut des « enseignants privés ». Il apparaît, en effet, que les « enseignants privés » ne peuvent pas toujours postuler sur des postes vacants de l'enseignement public et ce alors même qu'ils disposent des compétences et des diplômes requis. De même lorsque, à titre dérogatoire, cette possibilité leur est offerte, cette intégration dans le secteur public s'effectue au détriment de la valorisation de leur carrière. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend adopter pour remédier à cette situation et si tout au moins il envisage de permettre aux « enseignants privés » de disposer de la faculté de bénéficier d'une mise en disponibilité leur permettant de postuler à un poste d'enseignant public et ainsi conserver leur avancement de carrière.
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Texte de la REPONSE :
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À l'instar des recrutements des personnels enseignants de l'enseignement public et conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'enseignement privé, il est pourvu aux besoins de recrutement de maîtres dans les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État par la voie de concours spécifiques. Ainsi, le recrutement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés du premier degré s'effectue dans le cadre des concours spécifiques d'accès à l'échelle de rémunération de professeur des écoles : concours externe, premier concours interne, second concours interne et troisième concours. Quant aux maîtres contractuels du second degré des établissements d'enseignement privés, ils sont recrutés par la voie des concours spécifiques d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel : concours externe (CAFEP), concours interne (CAER), troisième concours. Ce principe du recrutement spécifique des maîtres des établissements d'enseignement privés justifie l'absence pour ces derniers de toute possibilité d'exercer, sauf exceptions limitativement énumérées, dans l'enseignement public. Au titre de ces exceptions au principe de non-affectation des enseignants du privé dans l'enseignement public, il convient de souligner la possibilité pour les maîtres contractuels de l'enseignement privé également lauréats d'un concours de l'enseignement public du second degré de demander à intégrer l'enseignement public, sur le fondement de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la détermination des règles de reprise d'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement public. Cette possibilité concerne, concrètement, les lauréats des concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP avant l'instauration des concours correspondants du CAFEP à partir de 1994, ainsi que les lauréats du concours externe de l'agrégation. Les maîtres contractuels peuvent également demander à intégrer l'enseignement public en cas d'intégration de leur établissement dans l'enseignement public, dans les conditions d'ancienneté et selon les modalités fixées par les articles 2 à 15 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public. Ils peuvent également, lorsque le contrat d'association de la classe dans laquelle ils exercent fait l'objet d'une résiliation et, conformément aux dispositions de l'article R. 914-47 du code de l'éducation, être soit intégrés dans les cadres de l'enseignement public, soit bénéficier d'un nouveau contrat avec l'État en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association. C'est également cette spécificité du recrutement des maîtres des établissements privés sous contrat et, plus généralement, l'autonomie des établissements au sein desquels ils exercent qui justifient la non-extension à ces personnels de la totalité des positions applicables aux fonctionnaires. Ainsi, s'ils bénéficient, depuis le 1er septembre 2009, de l'ensemble des disponibilités applicables aux fonctionnaires, il ne peut être envisagé la possibilité de mettre à disposition ou de détacher ces personnels dans l'enseignement public sans remettre en cause le principe du caractère propre de l'enseignement privé.
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