Texte de la REPONSE :
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L'admission exceptionnelle au séjour décidée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a vu son dispositif modifié par l'article 40 de la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007 qui a ajouté la possibilité que l'admission exceptionnelle au séjour soit basée sur une intégration durable par le travail et prenne la forme d'une carte de séjour portant la mention, selon les cas, « salarié » ou « travailleur temporaire ». Certaines situations spécifiques, notamment l'intérim, rendent possible une telle admission au séjour en fonction de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, notamment le passé dans l'emploi ou dans une autre activité salariée, la volonté d'intégration du demandeur, sa compréhension de la langue française... Toutefois, les dispositions de l'article L. 313-14 précité ne remettent pas en cause le pouvoir discrétionnaire du préfet, qui lui permet d'apprécier au cas par cas les motifs exceptionnels que tout étranger peut faire valoir à l'appui de sa demande de régularisation au titre du travail.
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