FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63721  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10790
Réponse publiée au JO le :  19/01/2010  page :  631
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  harcèlement psychologique. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le harcèlement moral. Si le harcèlement moral au sein de l'entreprise a fait l'objet d'une législation, cette violence, qui frappe aussi des familles, se heurte à un vide juridique rendant impossible la poursuite de l'agresseur. Face à cette carence juridique, il lui demande les mesures qu'elle compte mettre en oeuvre afin que puissent être poursuivis les auteurs de violence morale dans le cadre familial.
Texte de la REPONSE : Le harcèlement moral, prévu et réprimé par l'article 222-33-2 du code pénal, correspond à une infraction sanctionnée dans le domaine du travail. En effet, un des éléments constitutifs de ce délit repose sur le fait que les agissements conduisent à une « dégradation des conditions de travail ». Il n'en demeure pas moins que de tels agissements peuvent être par ailleurs poursuivis, en dehors de toute relation de travail. Ainsi, le fait de harceler autrui au téléphone constitue le délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés (art. 222-16 du code pénal). De manière plus large, les faits de harcèlement sont constitutifs de violences. Il en va ainsi du « harcèlement » dans le cadre intrafamilial. De jurisprudence constante, il est acquis que les violences peuvent ne pas se limiter à des atteintes physiques mais peuvent consister en des violences psychologiques. Ainsi, depuis un arrêt du 19 février 1892, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que les violences réprimées par la loi peuvent s'entendre de celles qui « sans atteindre matériellement la personne sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion ». Au-delà du choc émotif, la chambre criminelle précise, dans un arrêt du 2 septembre 2005, que le délit de violence peut être constitué d'un « comportement de nature à causer sur la personne une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ». Afin d'apporter une protection supplémentaire aux victimes de tels faits, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, envisage d'introduire dans le code pénal la notion de violences psychologiques, sans toutefois les définir, afin de consacrer cette jurisprudence constante. Par conséquent, à l'heure actuelle, l'auteur de violences morales dans un cadre intrafamilial peut parfaitement être poursuivi. Le ministère de la justice et des libertés entend toutefois concrétiser cette possibilité en évoquant explicitement la répression de telles violences dans le code pénal.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O