Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prévention des risques posés par les pédophiles récidivistes. En effet, après l'affaire Évrard, survenue au mois d'août 2007, le Président de la République a eu raison d'ouvrir le débat sur ce dossier afin de mieux protéger les familles et leurs enfants. Dans cette action de prévention, il pourrait s'avérer intéressant de rendre obligatoire la communication aux maires du ressort de leur domicile les coordonnées et les adresses des pédophiles condamnés. Cette communication permettrait de mieux encadrer ce problème, en évitant les dérives « à l'anglaise » de dénonciations locales du voisinage, mais aussi les risques réels de récidives de proximité par des individus non identifiés dans une commune ou un environnement de quartier où ils sont amenés à demeurer. Cette information des maires et donc de leurs services sociaux permettrait sûrement une approche humaine directe et donc plus proche des problèmes posés par ces cas. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur cette suggestion.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que la loi du 9 mars 2004 a permis la création d'un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, dont le fonctionnement a été amélioré par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Depuis le 30 juin 2005, ce fichier - dit FIJAIS, géré par le ministère de la justice, est pleinement opérationnel. Toute personne condamnée pour des faits de nature sexuelle est enregistrée dans le fichier, sur décision expresse de la juridiction de jugement si la peine encourue était inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et de manière automatique si la peine encourue était supérieure à cinq ans d'emprisonnement. Les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier sont astreintes à justifier de leur adresse une fois par an et à déclarer leur changement d'adresse dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse tous les six mois en se présentant dans un service de police ou de gendarmerie. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou le juge d'application des peines peut ordonner que cette comparution ait lieu tous les mois. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles peut être consulté par les autorités judiciaires ainsi que par les officiers de police judiciaire, lors d'une enquête. Les préfets et certaines administrations de l'État peuvent aussi avoir accès à ce fichier pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. En outre, la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a instauré le suivi sociojudiciaire. Les personnes déclarées coupables d'infractions sexuelles pourront faire l'objet d'une mesure sociojudiciaire pour une période maximale de vingt ans, au cours de laquelle elles pourront être astreintes à suivre des soins en relation avec les faits commis. En cas de non-respect de cette obligation, la mise à exécution d'un emprisonnement est susceptible d'être prononcée par le juge de l'application des peines. Par ailleurs, la loi du 12 décembre 2005 précitée a instauré la surveillance judiciaire qui est une mesure de sûreté permettant de surveiller des personnes condamnées, qui ont exécuté leur peine, mais dont une expertise médicale a constaté la dangerosité. Une des obligations de la surveillance judiciaire, pourra être de signaler tout changement de domicile au juge d'application des peines. Tant dans le cadre du suivi sociojudiciaire, que de la surveillance judiciaire, un placement sous surveillance électronique mobile, qui permet, à tout moment, la localisation du condamné sur l'ensemble du territoire national, pourra être ordonné. Ces différents dispositifs doivent être complétés par la création, dans un projet de loi en cours d'élaboration, de centres médico-sociojudiciaires de sûreté dans lesquels seraient affectés les criminels sexuels après l'exécution de leur peine. Par conséquent, la garde des sceaux précise à l'honorable parlementaire qu'elle ne partage pas son avis sur la pertinence d'une information des maires sur l'installation dans leur commune des personnes condamnées en matière sexuelle ou pour quelque motif que ce soit. En effet, si la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a renforcé l'obligation d'information des maires par les procureurs de la République, elle n'a pas entendu déroger pour autant aux lois applicables qui ne permettent la divulgation d'informations sur les antécédents pénaux d'une personne qu'aux autorités judiciaires et à quelques autorités administratives dans des cas précis prévus à l'article 776 du code de procédure pénale.
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