Texte de la REPONSE :
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L'utilisation de critères sociaux d'attribution est autorisée par le code des marchés publics. Le I de l'article 53 du code des marchés publics prévoit, en effet, que : « Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde soit, sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix ». Le 1° du I de l'article 53 précité dresse une liste non limitative de critères qui peuvent être retenus par le pouvoir adjudicateur, de sorte que celui-ci est libre de recourir à tout critère additionnel pertinent, à la double condition qu'il ne soit pas discriminatoire et qu'il soit justifié par l'objet du marché. Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer, en fonction de l'objet du marché, les critères appropriés pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. La jurisprudence communautaire fixe quatre conditions à l'utilisation de critères sociaux (CJCE, 26 septembre 2000, aff. C-225/98, Commission c/ République française, bâtiments scolaires de la région Nord-Pas-de-Calais). Ils doivent être liés à l'objet du marché ; ne pas conférer au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix ; être expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché ; respecter tous les principes fondamentaux du droit communautaire, et notamment le principe de non-discrimination. La poursuite d'objectifs sociaux peut également se traduire par l'insertion de conditions spécifiques d'exécution du marché. Cette faculté est prévue par l'article 14 du code des marchés publics, aux termes duquel : « Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ». La refonte de l'ensemble des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) a été l'occasion de modifier l'article consacré à la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail, afin d'imposer au titulaire, ainsi qu'à ses sous-traitants, le respect des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Cette clause, commune à l'ensemble des CCAG, prévoit que : « Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements, relatifs à la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail du pays où cette main d'oeuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation international du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'oeuvre est employée. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. Les modalités d'application de ces textes sont prévues dans le CCAP ». Le non-respect de cette clause peut entraîner la résiliation du marché pour faute du titulaire.
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