FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63789  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10787
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2703
Date de changement d'attribution :  08/12/2009
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  services
Analyse :  prestations juridiques. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser, pour les marchés publics de prestations de service à caractère juridique ne pouvant être dévolus qu'à des professions réglementées (avocats, notaires...), comment sont définis les critères définissant la valeur technique des candidats.
Texte de la REPONSE : Le pouvoir adjudicateur doit distinguer les renseignements demandés au titre de la sélection des candidatures de ceux qui le sont au titre de l'examen des offres. La capacité technique des candidats est appréciée au stade de la sélection des candidatures. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats des renseignements ou documents qui permettent d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières (art. 45 du code des marchés publics). Il doit veiller à ce que les renseignements demandés ne portent pas atteinte aux obligations déontologiques auxquelles les professionnels du droit sont soumis (art. 30-11-4°). Il incombe à chaque candidat à un marché public de respecter la législation applicable à sa profession en ce qui concerne les règles régissant le secret professionnel, sans que le pouvoir adjudicateur ait à le rappeler dans l'avis d'appel à concurrence. La personne publique doit uniquement s'abstenir d'imposer des prescriptions qui conduiraient les candidats à méconnaître les règles légales ou déontologiques s'appliquant à leur profession (CE, 7 mars 2005, communauté urbaine de Lyon, n° 274286). Le pouvoir adjudicateur ne méconnaît pas les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en demandant aux candidats de fournir des références de marchés de services juridiques similaires conclus par les intéressés, sous réserve que les références permettant d'identifier les personnes publiques concernées soient soumises à leur accord préalable et exprès (CE, 6 mars 2009, commune d'Aix-en-Provence, n° 314610). La valeur technique de la prestation proposée par les candidats est appréciée au stade de l'examen des offres. Afin d'apprécier la valeur technique des offres, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de préciser selon quelles modalités ils exécuteront leur prestation. Ces modalités sont propres à chaque type de prestation juridique, au regard de l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur pourra choisir l'offre économiquement la plus avantageuse sur le fondement de critères relatifs, notamment, aux délais d'exécution, à la composition de l'équipe dédiée et au prix.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O