FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6379  de  M.   Marc Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6055
Réponse publiée au JO le :  29/01/2008  page :  804
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  chambres d'hôtes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Marc attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le décret n° 2007-173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code du tourisme. Celui-ci stipule que les chambres d'hôtes ne doivent pas excéder le nombre de 5 et avoir une capacité maximale d'accueil de 15 personnes. Or certains propriétaires qui satisfont aux obligations légales (inscription au registre du commerce...) et dont les chambres d'hôtes ont été labellisées antérieurement au décret se voient à présent pénalisés lorsque le nombre de chambres dépasse 5. Il lui demande donc si on ne pourrait pas prendre en compte l'antériorité de certains propriétaires de chambres d'hôtes déjà labellisées et dont le nombre excède 5 mais qui ne dépassent pas la capacité maximale d'accueil de 15 personnes.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code du tourisme, publié au Journal officiel du 4 août 2007, complète les dispositions législatives du code du tourisme (art. L. 324-3, L. 324-4 et L. 324-5). Ces nouvelles dispositions sont de nature à éclairer le consommateur sur le produit touristique « chambres d'hôtes », à permettre une meilleure identification des exploitants de chambres d'hôtes et à faciliter l'application d'un certain nombre de réglementations auxquelles est soumise cette activité. Le décret du 3 août 2007, pris en application de l'article L. 324-5 du code du tourisme, précise la définition du produit commercialisé sous l'appellation de chambre d'hôtes. C'est ainsi que l'activité de location de chambre d'hôtes est désormais limitée à cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. Il n'interdit toutefois pas l'activité de location de chambre chez l'habitant au-delà de cinq chambres et quinze personnes. Ainsi, les loueurs de chambres meublées chez l'habitant qui n'auront pu se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code du tourisme, par exemple en raison d'un nombre de chambres excédant cinq, ne pourront plus exercer cette activité sous l'appellation « chambres d'hôtes ». Ils resteront néanmoins soumis aux obligations qui incombent aux exploitants d'hébergements, notamment, en matière fiscale et sociale ainsi qu'aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public, applicables aux chambres louées chez l'habitant au-delà de cinq. Ces loueurs auront la possibilité de solliciter le classement dans la catégorie des hôtels de tourisme, étant précisé que le seuil minimal est de cinq chambres pour le classement dans la catégorie sans étoile, sept chambres pour un classement en catégorie une ou deux étoiles, dix chambres pour les catégories supérieures.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O