Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code du tourisme, publié au Journal officiel du 4 août 2007, complète les dispositions législatives du code du tourisme (art. L. 324-3, L. 324-4 et L. 324-5). Ces nouvelles dispositions sont de nature à éclairer le consommateur sur le produit touristique « chambres d'hôtes », à permettre une meilleure identification des exploitants de chambres d'hôtes et à faciliter l'application d'un certain nombre de réglementations auxquelles est soumise cette activité. Le décret du 3 août 2007, pris en application de l'article L. 324-5 du code du tourisme, précise la définition du produit commercialisé sous l'appellation de chambre d'hôtes. C'est ainsi que l'activité de location de chambre d'hôtes est désormais limitée à cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. Il n'interdit toutefois pas l'activité de location de chambre chez l'habitant au-delà de cinq chambres et quinze personnes. Ainsi, les loueurs de chambres meublées chez l'habitant qui n'auront pu se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code du tourisme, par exemple en raison d'un nombre de chambres excédant cinq, ne pourront plus exercer cette activité sous l'appellation « chambres d'hôtes ». Ils resteront néanmoins soumis aux obligations qui incombent aux exploitants d'hébergements, notamment, en matière fiscale et sociale ainsi qu'aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public, applicables aux chambres louées chez l'habitant au-delà de cinq. Ces loueurs auront la possibilité de solliciter le classement dans la catégorie des hôtels de tourisme, étant précisé que le seuil minimal est de cinq chambres pour le classement dans la catégorie sans étoile, sept chambres pour un classement en catégorie une ou deux étoiles, dix chambres pour les catégories supérieures.
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