Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures prévoit en son article 111 (1° du I) la prise d'un décret relatif aux conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut faire opposition à une libéralité. Un décret est également prévu par le paragraphe V pour définir les conditions dans lesquelles le préfet se prononce sur les demandes des associations qui, n'ayant pas reçu de libéralités aux cours des cinq années précédentes, souhaitent savoir si elles entrent dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905. Le choix a été fait de rédiger un seul projet de décret et de modifier le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil. Rédigé en étroite collaboration avec les services de la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ce projet de décret vient de recevoir un avis favorable du Conseil d'État et est en cours de signature. Il sera donc publié très prochainement.
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