FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63872  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10789
Réponse publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1449
Date de signalisat° :  02/02/2010
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  biens vacants et sans maître
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas des maisons ou des ruines à l'abandon dans les petites communes rurales. Il s'agit souvent d'une succession qui n'est pas réglée, les héritiers se désintéressant du bien en cause sans pour autant y renoncer. Dans ce cas, la mise en oeuvre de la procédure d'immeuble en péril est alors plus complexe car les héritiers potentiels s'abstiennent de réagir. Il suffirait pourtant que l'État applique alors l'article 771 du code civil, lequel lui permet de mettre en demeure les héritiers. À défaut de réponse de leur part, l'État devient propriétaire du bien ou peut le rétrocéder à la commune. Elle lui demande quel est le service de l'État compétent pour lancer cette procédure et à qui le maire concerné doit s'adresser, le cas échéant.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'un immeuble se trouve à l'état d'abandon, la commune sur le territoire de laquelle il se situe peut décider de mettre en oeuvre une des procédures qui relèvent de sa compétence pour faire cesser l'éventuel péril et acquérir, le cas échéant, le bien immobilier en cause. Indépendamment de la procédure de péril prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il s'agit des procédures de déclaration de parcelle en l'état d'abandon manifeste, définie aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), et d'acquisition de biens vacants et sans maître fixée aux, articles L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et 713 du code civil. Cette dernière procédure peut être appliquée lorsqu'il s'agit d'un bien qui était détenu par un propriétaire décédé depuis plus de trente ans et dont les héritiers n'ont pas accepté la succession. A contrario, les biens immobiliers dont le propriétaire est décédé depuis moins de trente ans et dont la succession est en déshérence appartiennent à l'État, en application des dispositions de l'article 539 du code civil. Au-delà de ce délai de trente ans, la commune peut mettre en oeuvre à son profit la procédure d'acquisition du CG3P précitée. Quant à l'article 771 du code civil, il prévoit qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture d'une succession, un héritier peut être sommé de prendre parti sur cette succession, notamment à l'initiative de l'État. Dans chaque département, les collectivités territoriales peuvent s'appuyer sur les services de France Domaine qui ont un triple rôle d'expert immobilier, d'opérateur foncier et de gestionnaire de patrimoine privé. Un maire qui souhaiterait traiter la question d'un bien immobilier en état d'abandon sur le territoire de sa commune peut donc, le cas échéant, contacter le service local du domaine.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O