FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63873  de  M.   Loos François ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10761
Réponse publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5499
Date de signalisat° :  11/05/2010
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge M. le ministre de la culture et de la communication sur le contenu précis du nouveau délit de « négligence caractérisée de sécurisation de l'accès Internet », instauré par la loi du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, dite "Hadopi 2". En effet, à ce jour, les installateurs de réseaux informatiques sont bien en peine de conseiller leurs clients, ne sachant pas quels sont les éléments constitutifs de cette infraction. Pour l'instant, et tant que les décrets d'application ne seront pas publiés, les pratiques antérieures peuvent encore avoir cours. Mais dès la publication de ces décrets, un certain nombre d'installations ne seront plus conformes à la loi, alors que très récentes. Dans ces conditions, non seulement l'installateur ne peut pas remplir son obligation légale de conseil dans la vente mais, en plus, le client va payer de grosses sommes pour une installation obsolète d'un moment à l'autre. Il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable de clarifier au plus vite cette situation, qui embarrasse tout le monde.
Texte de la REPONSE : L'article 8 de la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique crée une nouvelle peine contraventionnelle, sous forme de peine complémentaire aux contraventions de cinquième classe mentionnées par le code de la propriété intellectuelle, prévoyant une suspension d'une durée maximale d'un mois en cas de « négligence caractérisée » du titulaire de l'abonnement à sécuriser son accès à Internet. Les éléments constitutifs de cette contravention seront définis par un décret qui est en cours d'examen au Conseil d'État. Le Gouvernement peut d'ores et déjà préciser que la négligence caractérisée visée par le nouvel article L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle consistera à ne pas, sans motif légitime (notamment financier ou technique), sécuriser son accès Internet en dépit d'une recommandation valant mise en demeure adressée en ce sens par la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI). Deux catégories de solutions de sécurisation de l'accès à Internet des particuliers et des très petites entreprises sont d'ores et déjà disponibles à titre gratuit ou à titre onéreux. D'une part, des solutions de sécurisation du poste informatique permettent de gérer l'utilisation de l'accès à l'intérieur d'un foyer (solutions de type « contrôle parental ») ou de prémunir cet accès contre des tiers extérieurs (solutions de type pare-feu ou antivirus). D'autre part, des solutions de sécurisation du boîtier de connexion permettent de prémunir l'abonné contre l'intrusion d'un tiers. Les boîtiers de connexion qui permettent de relier le poste de l'utilisateur à Internet, par fil ou sans fil (Wi-Fi), peuvent être sécurisés au moyen de clés et de protocoles cryptographiques (clés WEP et WPA). Ces clés sont l'équivalent d'un mot de passe dans un système de contrôle d'accès. Cette sécurisation peut être complétée par une restriction d'accès aux seuls périphériques préalablement déclarés par l'utilisateur (filtrage MAC).
UMP 13 REP_PUB Alsace O