FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63878  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Famille et solidarité
Question publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10782
Réponse publiée au JO le :  17/08/2010  page :  9130
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  FSV
Analyse :  arrérages. récupération sur succession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou interroge Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les droits du conjoint survivant au maintien dans le domicile conjugal, face au recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. L'article D. 815-7 du code de la sécurité sociale stipule que ce recouvrement peut être différé jusqu'au décès du conjoint survivant ou, le cas échéant, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il ne s'agit que d'une possibilité sous condition d'âge et de ressource. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'assouplir les conditions permettant au conjoint survivant de demeurer dans le domicile conjugal.
Texte de la REPONSE : Les allocations servies par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) sont des prestations non contributives, c'est-à-dire servies sans contrepartie de cotisations préalables et dont le versement représente un effort de solidarité très important de la part de la collectivité nationale. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé à 39 000 EUR par l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, selon les dispositions de l'article D. 815-7 du code précité, le reoeuvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé, sans conditions, jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même pour les héritiers âgés ou infirmes qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, des remises de dettes, totales ou partielles, ainsi que des délais de paiement peuvent être accordés aux héritiers, après enquête sociale, par la commission de recours amiable de l'organisme débiteur de l'allocation. Les conditions d'âge et de ressources concernent les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain (art. D. 815-7, 1er alinéa, du code précité). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le plafond applicable pour l'allocation elle-même.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O