FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63890  de  M.   Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10804
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7670
Date de changement d'attribution :  08/12/2009
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les pensions de réversion des marins de pêche. L'article 20 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance indique que la femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, ne peut pas faire valoir ce droit s'il est déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause. Or cette disposition paraît difficilement compréhensible lorsque la première épouse du marin ayant élevé seule leurs enfants dans un contexte difficile (abandon de famille, condamnation à une peine de prison avec sursis pour le marin qui a refusé de payer la pension alimentaire) ne peut obtenir une fraction de la pension de réversion. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage une évolution de l'article 20 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 20 du code des pensions de retraite des marins, « la femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ». Ainsi, dès lors qu'il existe un autre ayant cause (veuve, femme divorcée non remariée, orphelin) et lorsque l'intéressée bénéficie par ailleurs d'un droit à pension de réversion d'un autre époux, une pension de réversion ne peut être servie. L'article 20 précité a pour seul objet de faire bénéficier au conjoint survivant divorcé et remarié d'un droit à pension, afin de ne pas le laisser sans avantage, dès lors qu'il ne peut obtenir aucun droit à pension du chef de son dernier conjoint à la cessation de leur union. Cette disposition exclut donc le cumul de plusieurs pensions de réversion du chef de conjoints différents. Ce cumul est autorisé pour les conjoints survivants qui relèvent de l'assurance vieillesse du régime général. Toutefois, les pensions de réversion sont soumises à une condition de ressources et à une condition d'âge fixée à cinquante-cinq ans. Les pensions de réversion servies par le régime des marins ne sont, quant à elles, pas soumises à condition de ressources. La condition de l'âge est fixée à quarante ans, condition éventuellement supprimée lorsqu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. En conséquence, une éventuelle évolution de l'article 20 du code des pensions de retraite des marins devrait considérer le maintien des règles propres au régime des marins en matière de pension de réversion. Par ailleurs, au regard de la situation particulière évoquée, il convient de souligner que les conditions de vie commune n'ont aucune incidence sur le droit à pension de réversion.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O