Rubrique :
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urbanisme
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Tête d'analyse :
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cartes communales
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Analyse :
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agrément préfectoral. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que les petites communes peuvent éviter la complexité d'un plan local d'urbanisme en élaborant une carte communale. Une fois que la procédure est terminée, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour approuver la carte et à défaut d'approbation, celle-ci devient caduque. Le refus est le plus souvent implicite car le préfet s'abstient alors de répondre. Afin de réduire les risques d'arbitraire, elle lui demande s'il serait possible que le préfet soit obligé de motiver son refus même si celui-ci est seulement implicite.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 124-7 du code de l'urbanisme, relatif à l'approbation des cartes communales, disposait qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, le silence du préfet valait « refus d'approbation » de la carte communale qui lui avait été soumise au terme de la procédure d'élaboration ou de révision. Le décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 a radicalement modifié la règle. Dorénavant, l'article R. 124-7 en vigueur dispose qu'à l'expiration d'un délai de deux mois « le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale ». Il ne peut donc plus y avoir de rejet implicite d'une carte communale par le préfet. Dans la pratique, lorsque le préfet refuse d'approuver la carte qui lui a été transmise, il en informe la commune dans le délai de deux mois, en expliquant les raisons pour lesquelles il n'approuve pas le document et en invitant la commune à le reprendre.
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