FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 63982  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11015
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1724
Date de changement d'attribution :  15/12/2009
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  office national
Analyse :  maisons de retraite. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'assujettissement à la taxe sur les propriétés bâties des maisons de retraite de l'ONAC (Office national des anciens combattants). En vertu de l'article 1382 du code général des impôts, tel que modifié par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, l'exonération permanente de cette taxe ne s'applique pas aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance. Par voie de conséquence, les résidents des maisons de retraite de l'ONAC voient leur prix de journée majoré en conséquence, ce surcoût ayant été évalué, pour l'un de ces établissements, à 240 euros par an. Cette réforme aboutit à une rupture d'égalité dans la mesure où les hospices ordinaires, en sont exonérés. Il lui demande si le Gouvernement envisage une modification de cet article du CGI dans le cadre de la loi de finances pour 2010 pour permettre à l'ONAC, établissement public placé sous sa tutelle et celle du ministre de la défense, d'être exonéré de cette taxe pour ses maisons de retraite.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 1382 (1°) du code général des impôts (CGI), les immeubles qui appartiennent notamment à des collectivités territoriales ainsi qu'à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et sont improductifs de revenus. Ainsi, et sous réserve de satisfaire aux conditions posées par cet article, les bâtiments d'une maison de retraite qui appartiennent à une collectivité territoriale ainsi qu'à un EPCI peuvent bénéficier de cette exonération. Il en est de même des bâtiments d'une maison de retraite qui appartiennent à un établissement public dès lors que celui-ci peut être qualifié d'établissement public d'assistance. La reconnaissance du caractère d'assistance d'un établissement public est appréciée au cas par cas sous le contrôle du juge de l'impôt. Or, le Conseil d'État a jugé que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) ne constituait pas un établissement public d'assistance, dès lors qu'il a pour objet de veiller en toutes circonstances sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants et que ses missions ne se bornent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales (Conseil d'État, 9 février 2000, n° 188160, ONAC). Il ne peut donc pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière. En tout état de cause, il n'est pas envisageable d'instituer une exonération spécifique qui se traduirait par une perte de recettes pour les collectivités territoriales entraînant des transferts de charge sur les autres redevables de la collectivité dans des conditions inéquitables pour les redevables ayant des revenus modestes. Cela étant, la situation des personnes évoquées est largement prise en compte sur le plan fiscal. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité sont susceptibles de bénéficier, en application de l'article 195 dudit code d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. De même, les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides peuvent également prétendre, conformément à l'article 157 bis du code précité, à un abattement spécifique sur leur revenu imposable, dont le montant est revalorisé chaque année. Ces dispositions permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des personnes concernées.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O