FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 639  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4884
Réponse publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5832
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  assemblées locales
Analyse :  avantages en nature. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les usages permettant de nouer des liens de convivialité entre les membres d'une même assemblée délibérante, allant du repas occasionnel pris en commun au voyage collectif vers une destination lointaine et touristique. Il souhaite savoir à partir de quand ce type de dépenses peut s'apparenter à un avantage en nature illégal lorsqu'elles sont notamment effectuées systématiquement, comme des déjeuners au restaurant à l'occasion de chaque réunion.
Texte de la REPONSE : Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d'État, les fonctions d'élu local sont gratuites. Il est de jurisprudence constante que toute dérogation apportée à os principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès, dont la portée est strictement interprétée (CE 4 mai 1934, Syndicat des contribuables de l'arrondissement d'Aix-en-Provence, Rec. p. 528 ; plus récemment, CE 21 juillet 2006, commune de Boulogne-sur-mer ; CE 27 juillet 2005, M. Millon). Afin de faciliter le fonctionnement de la démocrate locale, les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent ainsi aux assemblées locales d'indemniser certains frais que leurs membres ont exposés dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est ainsi des frais de déplacement et de séjour (comprenant l'hébergement et le repas), dans les situations suivantes : lors de l'exécution, par les membres des conseils municipaux, généraux et régionaux, d'un mandat spécial (respectivement sur le fondement des articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1, L. 3123-19 et R. 3123-20, L. 4135-19 et R. 4135-20 du code précité) ; lors de la participation, par les conseillers municipaux, aux réunions des instances ou organismes où ils représentent leur commune si ces réunions ont lieu en dehors du territoire de celle-ci (art. L. 2123-18-1 et R. 3123-22-2 du CGCT) ou, par les conseillers généraux et régionaux, aux réunions de leur assemblée, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités (art. L. 3123-19 et R. 3123-21, L. 4135-19 et R. 4135-21 du CGCT) ; lors de l'exercice du droit à la formation, au même titre que les frais d'enseignement (art. L. 3123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12 du CGCT). Les collectivités locales peuvent par ailleurs organiser au profit de leurs élus des voyages d'études, sous réserve, d'une part, que les dépenses correspondantes ne s'imputent pas sur les crédits de formation et, d'autre part, que les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité, ainsi que leur coût prévisionnel (art. L. 2123-16, L. 3123-13 et L. 4135-13 du CGCT). Les délibérations portant sur la prise en charge de frais de repas et de transport qui ne seraient pas conformes à la législation encourent par conséquent l'annulation par le juge administratif. De telles irrégularités peuvent être en outre signalées par les chambres régionales des comptes, dans le cadre de leur compétence de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion, et inscrites au sein du rapport d'observations définitives, qui doit être soumis à l'organe délibérant pour débat et est par la suite susceptible d'être communiqué à des tiers. Le juge des comptes peut par ailleurs être conduit à demander le remboursement des indemnités indûment perçues.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O