Texte de la REPONSE :
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La question des mauvais traitements infligés aux animaux est une préoccupation constante de la chancellerie. À cet égard, la ministre d'État porte une attention particulière à la mise en oeuvre du renforcement des dispositions relatives à la protection des animaux. Ainsi, l'article L. 214-3 du code rural pose l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le trafic d'animaux est susceptible de relever de l'application de ce texte. Sur le plan pénal, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 a porté les peines réprimant les sévices graves sur les animaux de six mois à deux ans d'emprisonnement et de 50 000 à 200 000 francs d'amende, soit désormais 30 000 euros d'amende (art. 521-1 du code pénal), et a prévu une peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal à titre temporaire ou définitif. Par une circulaire du 16 mai 2005 relative à la politique pénale pour la répression des atteintes commises à l'encontre des animaux, la direction des affaires criminelles et des grâces a appelé les procureurs de la République à apporter une réponse pénale efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées à l'animal de compagnie et à organiser des actions concertées avec les services de l'État disposant de prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions du code rural relatives à la protection animale. La législation en place et son application ferme par les magistrats paraissent donc en l'état suffisantes pour assurer la protection animale, et une modification du cadre juridique existant ne paraît dès lors pas s'imposer.
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