FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64035  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11045
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3042
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  comptes courants
Analyse :  pénalités. plafonnement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le montant du plafonnement des frais d'incidents de paiement. L'article 70 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, prévoit la généralisation du plafonnement des frais pour un chèque non provisionné (qui ne concerne actuellement que les chèques de moins de 50 euros), le montant de celui-ci étant fixé par décret. Le texte renvoie également à un décret « le plafonnement des frais consécutifs aux autres incidents de paiement », ce qui correspond essentiellement aux prélèvements, « afin de tenir compte à la fois du montant de l'incident en cause et de sa gravité ». Cet article a pour objectif de mettre fin à la tarification-sanction pratiquée par les banques qui facturent les incidents de paiement à des niveaux souvent très élevés et sans adéquation avec les coûts engendrés par les incidents, aggravant ainsi la situation financière des consommateurs fragilisés. En cas d'incident de paiement, les clients se voient appliquer en supplément d'éventuelles pénalités libératoires dues au Trésor public, et des frais bancaires liés directement à l'incident et ceux résultant du découvert. L'ensemble de ces frais a pour conséquence de dégrader la situation financière des clients déjà fragilisés, voire de les faire basculer dans l'exclusion. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quels délais les décrets d'application seront publiés.
Texte de la REPONSE : Le 16 mai 2008 est entré en vigueur le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 - pris en application de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Ce décret prévoit que le montant maximum des frais bancaires dans le cas du rejet d'un chèque est de 30 EUR pour les chèques égaux ou inférieurs à 50 EUR et de 50 EUR pour les chèques de plus de 50 EUR. Pour le rejet d'un virement ou d'un prélèvement, le montant maximum des frais bancaires ne peut excéder le montant de l'ordre de paiement pour les paiements de moins de 20 EUR. Il est plafonné à 20 EUR pour les paiements d'un montant supérieur. En cas d'incidents répétés pour un même paiement, le décret prévoit que le consommateur pourra demander à sa banque le remboursement des frais perçus au-delà du montant facturé pour le premier rejet. Le montant des frais bancaires relève des politiques tarifaires des établissements de crédit. L'action des pouvoirs publics portent donc sur la transparence des tarifications et l'accentuation de la concurrence entre les acteurs. La réglementation impose aux établissements de crédits la transparence concernant les tarifs des services bancaires qu'ils appliquent, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la banque qui répond le plus à leurs attentes. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyen : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit, à leurs clients qui ont signé une convention de compte, tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte-de dépôt, trois mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Par ailleurs, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a permis la mise en place d'un récapitulatif annuel des frais bancaires qui est adressé depuis cette année aux clients des établissements de crédit. Cette mesure va permettre d'accroître la transparence sur les frais bancaires et ainsi aux clients de faire jouer la concurrence entre établissements de crédit, en fonction de leur propre consommation bancaire. En toute hypothèse, le titulaire d'un compte de dépôt doit être informé des frais prélevés par la banque dans le cadre de l'utilisation d'un découvert, autorisé ou non. L'arrêté du 8 mars 2005 pris en application de l'article L. 312 du code monétaire et financier précise en effet les principales stipulations devant figurer dans la convention de compte de dépôt. Parmi ces stipulations figurent les conséquences et le tarif applicable en cas de position débitrice non autorisée, ainsi que les conditions d'utilisation, les commissions pratiquées et les principes d'indexation d'une position débitrice autorisée de moins de trois mois lorsque cette dernière est prévue. Enfin, le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation adopté en première lecture par le Sénat le 17 juin 2009 et qui devrait être examiné par l'Assemblée nationale au premier trimestre 2010 encadre le régime des découverts et des dépassements. Ainsi, les découverts d'une durée comprise entre un et trois mois sont soumis à un régime allégé qui prévoit des règles adaptées relatives à la publicité, l'information précontractuelle et contractuelle et une information sur la variation du taux débiteur. Les découverts d'une durée supérieure à trois mois sont soumis au régime du crédit à la consommation. Dans tous les cas, les découverts d'une durée supérieure à un mois font l'objet d'une information régulière sous la forme d'un relevé. Les dépassements d'une durée supérieure à un mois doivent quant à eux donner lieu à une information régulière et, en cas de dépassement significatif, à un avertissement spécifique.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O