Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur le contrat à durée déterminée (CDD) pour emplois à caractère saisonnier. Ce contrat est, pour les emplois saisonniers, le contrat le plus fréquemment utilisé soit par les entreprises n'ayant qu'une activité saisonnière, soit par les entreprises ayant une activité permanente mais connaissant des pointes d'activité saisonnières. Compte tenu de la spécificité de l'emploi saisonnier, une certaine souplesse caractérise le contrat à durée déterminée saisonnier. Le contrat peut être conclu sans terme précis à condition de mentionner une durée minimale. Des contrats successifs et continus peuvent être conclus sans avoir à respecter le délai de carence ; une clause de reconduction pour la saison suivante peut être prévue. Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de précarité n'est pas due à l'issue du CDD saisonnier sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Cette dernière disposition est en cohérence avec le constat que la nature saisonnière de l'emploi concerné ne permet pas d'envisager le contrat à durée indéterminée, et que de ce fait la compensation visée par l'indemnité en question n'a pas lieu d'être. Les partenaires sociaux ont néanmoins la liberté d'envisager de créer par accord cetteindemnité.
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