Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les attaques de DAB (distributeurs automatiques de billets). En effet, ces appareils sont l'objet depuis plusieurs années de vols organisés et spécialisés, notamment par voitures béliers ou arrachages par véhicules. Cette forme est particulièrement violente mais peut aussi exister par des délinquants qui repèrent les utilisateurs et n'hésitent pas à venir les bousculer pour leur soustraire violemment leur retrait d'espèces. Ces distributeurs de billets sont donc l'objet d'une insécurité multiforme, notamment de la part de certains toxicomanes. Ces appareils sont souvent dotés de vidéosurveillance, mais qui ne s'est parfois pas révélée suffisante pour dissuader les agresseurs. Il conviendrait donc, d'une part, d'inciter les banques utilisatrices à mener des actions d'information et de prévention auprès de leurs clients utilisateurs de ces DAB pour leur en expliquer les dangers et les risques éventuels d'agression. D'autre part, les collectivités locales pourraient également être sensibilisées pour parfaire les aménagements de sécurité aux alentours de ces banques et de leurs distributeurs. Il lui demande donc s'il elle compte porter ces propositions de sécurisation.
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Texte de la REPONSE :
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La nette augmentation, depuis le second semestre 2007, des attaques au moyen d'un « véhicule bélier », comme l'agression qui a coûté la vie à un convoyeur de fonds à Paris le 29 novembre 2007 confèrent à la question de la sécurité du fonctionnement des distributeurs automatiques de billets une acuité toute particulière. La loi du 12 juillet 1983 prévoit la sécurisation des opérations relatives aux fonds tant en ce qui concerne leur transport que lors de leur dépôt ou de leur collecte. L'article 10 du décret du 18 décembre 2000 prévoit que : « Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque desservis directement par les entreprises de transport de fonds sont équipés d'un local technique, scellé au sol ou aux murs, fermé et couvert, en matériaux pleins, accessible par une porte blindée à commande sécurisée. Ce local est doté de moyens de communication avec l'extérieur et d'un système de surveillance à distance. La porte est dotée d'un oeilleton. » Ces dispositions prévoient également l'aménagement d'un cheminement des convoyeurs séparé du public, et l'installation d'un système de vidéosurveillance et/ou d'un système d'alarme. Le local technique ne doit présenter aucune faille permettant à un agresseur d'y pénétrer par la force ou par la ruse. De plus, la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 a modifié le code général des collectivités territoriales pour permettre aux maires de réserver sur la voie publique un emplacement pour le stationnement et la circulation des véhicules de transport de fonds. Les préfets sensibilisent les maires à cette possibilité dans le cadre de la commission départementale de sécurité des transports de fonds instituée par l'article 12 du décret 2000-376 du 28 avril 2000. Néanmoins, les aménagements des locaux desservis par les entreprises de transports de fonds, prévus par l'article 3 du décret, ne sont pas toujours pris en compte au moment du dépôt des permis de construire de nouveaux bâtiments et l'entretien de ces aménagements est parfois défectueux. Par ailleurs les services préfectoraux constatent que, faute de signalisation adaptée ou de verbalisation du non-respect des emplacements réservés, les convoyeurs de fonds éprouvent des difficultés à bénéficier effectivement des emplacements créés. Afin de remédier à ces difficultés, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a demandé aux préfets de département, par circulaire du 20 décembre 2007, de réunir la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, instituée à l'article 12 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 afin qu'il soit tenu un état des lieux du respect des règles relatives à la protection des transports de fonds. Doivent particulièrement être vérifiés le respect des modalités de transport de fonds (y compris le respect des normes relatives aux matériels et équipements utilisés) ainsi que le respect des conditions d'aménagement des locaux desservis par les transporteurs de fonds. Par ailleurs, afin de tenir compte de l'évolution des méthodes d'attaque des DAB/GAB, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales réunira prochainement les acteurs du secteur et les services de l'État concernés afin de modifier l'architecture des textes de 2000, en mettant notamment l'accent sur la protection des convoyeurs lors de l'approvisionnement des guichets.
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