FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64202  de  M.   Sauvadet François ( Nouveau Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11040
Réponse publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4258
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  électricité
Analyse :  fonds d'amortissement des charges d'électrification. dotations. répartition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la répartition des dotations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) par les départements. L'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le département règle la répartition des dotations du FACE entre les acteurs éligibles au programme. Cependant, la rédaction de cet article ne permet pas de connaître avec précision l'étendue des pouvoirs que la loi a entendu confier au département, notamment en ce qui concerne la répartition des crédits FACE entre les différents syndicats d'électrification rurale. Il souhaiterait donc savoir si le département doit se borner à répartir les crédits en fonction de certains critères inhérents à ces syndicats (nombre de communes, population, longueur du réseau...) ou s'il peut lui-même décider, après communication du programme d'action envisagé par les syndicats, des opérations éligibles aux crédits FACE.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les aides financières consenties par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'électrification rurale. Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces dotations entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification. » La loi n'a pas donné plus de précision pour orienter cette répartition, qu'elle soit faite par un établissement public départemental ou par le conseil général, s'il n'existe pas de tel établissement rassemblant toutes les autorités concédantes maîtres d'ouvrage. Néanmoins le Gouvernement souhaite encourager une analyse des besoins au niveau départemental, plutôt qu'un simple arbitrage entre les projets présentés par chacun des syndicats. Le Gouvernement souhaite aller au-delà d'une simple répartition au prorata des particularités actuelles de chacun d'eux, comme la population ou la longueur du réseau. Le département est en effet un échelon pertinent pour envisager les solidarités territoriales nécessaires et analyser les enjeux des réseaux de distribution. Aussi, le conseil général ou le syndicat départemental, s'il dispose des services dotés des compétences nécessaires au plan technique ou juridique, peut optimiser l'utilisation des fonds délivrés par le FACE sur des bases objectives. Pour faciliter l'identification des priorités au sein du département, un recensement de l'état du réseau et de ses besoins est fait tous les deux ans dans le cadre de conférences départementales présidées par les préfets rassemblant l'ensemble des acteurs de la distribution d'électricité. C'est pour favoriser une vision globale, à la fois dans la programmation des investissements et dans leur mise en oeuvre, que les regroupements des autorités concédantes au niveau départemental non encore menés à terme seront engagés par les préfets, en application de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (art. L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales).
NC 13 REP_PUB Bourgogne O